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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., mandataire de justice, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yoko France et également en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidate

ur judiciaire de M. Y...,

2 / de M. Charles-Heni Z..., demeurant ..., mandataire de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., mandataire de justice, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yoko France et également en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. Y...,

2 / de M. Charles-Heni Z..., demeurant ..., mandataire de justice, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Y...,

3 / de M. Michaël Willems, demeurant 3941 EP Doorn Ammersfoortseweg 88 (Hollande),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 12 décembre 1996), que la société Yoko France, dirigée jusqu'au 1er juin 1992 par M. Y..., a cédé à la société Christel certains éléments de son fonds de commerce, dont la clientèle ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 14 février 1994 ; que son liquidateur judiciaire a demandé l'ouverture du redressement judiciaire personnel de M. Y..., en application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que la cession du fonds de commerce critiquée n'est intervenue que par acte du 10 décembre 1992, même si les parties lui ont conféré un effet rétroactif au 1er juin précédent ; qu'en énonçant que M. Y..., qui avait démissionné le 1er juin 1992, aurait "le même jour acquis le fonds de commerce et démissionné" et été ainsi "à la fois cédant et cessionnaire du fonds de commerce", cependant qu'à la date de l'acte de cession, il n'avait plus aucune fonction dans la société cédante, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que cet acte de cession ayant été conclu par la société Yoko France "représentée par M. Willems, président du conseil d'administration", la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Y... "était à la fois cédant et cessionnaire du fonds de commerce" sans dénaturer les termes exprès de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que "la cession pour un franc de l'actif de la société Yoko France, évalué à 300 000 francs, constitue bien un usage contraire à l'intérêt de la société Yoko France des biens de celle-ci" sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que ce prix d'un franc était justifié à la fois par l'engagement souscrit d'assurer un service après-vente -dont le coût devait s'élever à plus de 380 000 francs, en 1992, et de 384 000 francs, en 1993- et par la prise en charge effective de quatre salariés de la société cédante, établie par expertise, et sans rechercher, en conséquence, si la cession critiquée constituait une opération déséquilibrée appauvrissant la cédante, la cour d'appel a violé les articles 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'avant de démissionner, le 1er juin 1992, de ses fonctions de dirigeant de la société Yoko France, M. Y... avait constitué la société Christel dans laquelle il était intéressé, que la clientèle de la société Yoko France avait été le seul élément d'actif de cette société, que mise en sommeil, elle n'avait plus été exploitée depuis le 1er juin 1992, que l'acte de cession de son fonds de commerce à la société Christel, daté du 10 décembre 1992, avait prévu que le cessionnaire avait eu la jouissance du fonds à compter du 1er juin 1992, et que, dès le 19 mai 1992, M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société Yoko France, avait informé les clients de cette société que les commandes devaient désormais être libellées à l'ordre de la société Christel ; que, par ces constatations, la cour d'appel qui, en relevant que le fonds de commerce avait été cédé pour un franc tandis que, pour les besoins de l'enregistrement, il avait été évalué à la somme de 300 000 francs, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a, sans dénaturer l'acte de cession, ni se contredire, légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu que M. Y..., dirigeant de droit de la société Yoko France, avait fait des biens de cette personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Willems ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12200
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12200
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