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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-11834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Y...,

2 / Mme Gérard Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Germain Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Brasserie Le Val d'Isère,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (XL/EM, section 1), au profit :

1 / de M. Rémi A..., demeurant ..., ès qualités d'administrat

eur judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasserie Le Val d'Isère, société à responsabilité limi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Y...,

2 / Mme Gérard Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Germain Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Brasserie Le Val d'Isère,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (XL/EM, section 1), au profit :

1 / de M. Rémi A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasserie Le Val d'Isère, société à responsabilité limitée, et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société,

2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Brasserie Le Val d'Isère,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 décembre 1996), que, par jugement du 29 juillet 1992, a été arrêté le plan de cession des actifs de la société Brasserie Le Val d'Isère au profit des époux Y..., auxquels s'est substituée la société Nouvelle Brasserie Le Val d'Isère ; qu'à la suite d'un différend, avec le propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, sur les locaux affectés à cette exploitation, un arrêt a été rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel qui a jugé que le bail portait sur un local de 45 m2 ; que M. Saint-Pierre, commissaire à l'exécution du plan, a assigné les époux Y... aux fins de régularisation de l'acte de cession ;

que les époux Y... ont demandé la résolution du plan ;

Attendu que les époux Y... et M. Z..., liquidateur de la société Nouvelle Brasserie Le Val d'Isère, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en résolution du plan de cession alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'un fonds de commerce, même si elle s'opère dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession du débiteur en redressement judiciaire, est une vente d'un bien isolé, dépourvue de caractère aléatoire et donc soumise aux garanties du droit commun ;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1603 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant recevable l'action en résolution du plan de cession mais mal fondée faute de preuve de l'existence d'un vice du consentement sur un élément substantiel du plan de cession, la cour d'appel a confondu l'action en résolution et l'action en nullité et a violé les articles 1184 et 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que le jugement du 29 juillet 1992 a arrêté le plan de cession des actifs corporels et incorporels de la société Brasserie Le Val d'Isère pour le prix de 600 000 francs au profit des époux Y... avec faculté de se substituer une personne morale constituée des membres de la famille, ordonné en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité, et par motifs adoptés, que le caractère forfaitaire de cette cession impliquait l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties du droit commun de la vente ; que l'arrêt retient encore que la réduction éventuelle de l'assiette du bail ne remet pas en cause le plan de cession ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... et M. Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11834
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Cession à forfait - Absence des garanties de droit commun.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (XL/EM, section 1), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11834
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