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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-11578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Immobilier de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit Immobilier de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roland Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit Immobilier de Champagne-Ardenne, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 17 décembre 1996), que le Crédit immobilier de Champagne-Ardenne ( la banque) a consenti aux époux Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, un prêt garanti par une hypothèque pour l'acquisition d'un appartement ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble commun ;

que le liquidateur M. X... a fait sommation à la banque de prendre connaissance du cahier des charges ;

Attendu que la banque fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire en vue de la modification du cahier des charges alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son dire elle exposait que "du chef de l'épouse", elle "tient à rappeler le privilège dont elle bénéficie en vertu de l'article L. 443-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 38 du décret-loi du 28 février 1852, le prix de vente, après respect des dispositions de l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, devant être affecté à due concurrence de sa créance, s'élevant selon le décompte arrêté au 4 novembre 1996, à la somme de 205 020,13 francs" ; qu'en estimant, dès lors, que la banque demandait que "l'adjudicataire sera tenu à l'expiration du délai pour surenchérir, de lui verser, sans attendre les procédures de distribution du prix d'adjudication, le montant de sa créance", le Tribunal modifie les termes du litige, puisque l'établissement de crédit ne demandait pas que l'adjudicataire lui verse le montant de sa créance mais que le prix soit affecté à sa créance après respect des dispositions de l'article 140 du décret précité et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté légale ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial et que l'hypothèque est un droit indivisible ; que, dès lors, que la banque avait déclaré sa créance hypothécaire dans la liquidation de M. Y..., époux commun en biens, elle pouvait également faire valoir, par dire, dans sa liquidation, à l'occasion de l'adjudication de l'immeuble commun hypothéqué, ses droits de créancier hypothécaire du chef de l'épouse demeurée in bonis ; qu'en écartant cette prétention aux motifs inopérants tirés de l'application de l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 et de l'application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, relatif aux pouvoirs du liquidateur, le Tribunal viole ces dispositions, ensemble les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1413 et 2114 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sans modifier les termes du litige, le jugement retient que la règle édictée par l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 aux termes duquel, dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix d'adjudication s'applique à l'exclusion de toute autre règle et qu' en application de l'article 154, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, il appartient au liquidateur de répartir le produit de la vente des immeubles et de régler l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui seront portées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal qui était saisi d'un dire de la part de l'établissement de crédit, invoquant le privilège prévu par l'article L. 443-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 38 du décret-loi du 28 février 1852 concernant l'affectation du prix d'adjudication de l'immeuble appartenant aux époux Y..., n'était pas tenu de se prononcer sur les droits du créancier hypothécaire du chef du conjoint in bonis, étrangers aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier de Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier de Champagne-Ardenne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11578
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Réalisation - Adjudication des immeubles - Consignation du prix - Répartition.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 140
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154 al. 5

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11578
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