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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-11443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée Loubet Bardy,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. Luc Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loubet et Bardy,

2 / M. Oliver X..., admin

istrateur judiciaire, demeurant 10, Place d'Acadie Antogine, B.P. 9581, pris en sa qualité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée Loubet Bardy,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. Luc Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Loubet et Bardy,

2 / M. Oliver X..., administrateur judiciaire, demeurant 10, Place d'Acadie Antogine, B.P. 9581, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire en redressement judiciaire de la même société,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. X... pris en sa qualité d'administrateur de la SARL Loubet et Bardy ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... représentant des salariés de la SARL Loubet et Bardy (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a pour base légale le caractère authentique jusqu'à inscription de faux de la mention du jugement déféré énonçant que le représentant des salariés avait bien été appelé à comparaître en chambre du conseil ; que celui-ci s'étant inscrit en faux à titre principal contre cette énonciation, l'annulation de celle-ci entraînera par voie de conséquence la perte de fondement juridique de l'arrêt au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que M. Z... ne justifie pas d'une décision ayant constaté à titre principal que la mention du jugement de liquidation judiciaire selon laquelle il avait été appelé à comparaître à l'audience était un faux ; que le moyen manque en fait ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir qu'il n'avait pu être soutenu qu'il n'existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif, la société déclarée en liquidation judiciaire s'étant en fait, aussitôt remise en activité sous une autre dénomination, avec les mêmes dirigeants, les mêmes biens et la même clientèle, en sorte que la procédure collective avait seulement permis à la personne morale de purger ses dettes et à ses dirigeants de reprendre leurs fonctions vierges de tout engagement ; qu'en délaissant ces conclusions pertinemment fondées sur l'exception de fraude, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de fraude concernant la réalisation des actifs de la société en liquidation judiciaire, sans incidence sur le prononcé de la liquidation judiciaire qui résulte de l'impossibilité de toute solution de redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11443
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11443
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