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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-11282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... Butera,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... Butera,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 12 novembre 1996), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. A... Butera, le juge-commissaire a autorisé, le 1er août 1994, la vente d'un immeuble du débiteur au profit de M. Z... Butera et Mmes X... et C... Butera ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par le Crédit foncier de France (la banque) contre le jugement qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que la banque a formé un pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur judiciaire de M. A... Butera invoque l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 que ne peut être exercé un recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, lorsque celui-ci ordonne, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions, la cession de gré à gré d'un bien immobilier ne constituant pas une unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire ;

Mais attendu qu'en application de l'article 619, alinéa 2,2 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est recevable en ce qu'il porte sur la recevabilité de l'appel ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ordonnant la cession de gré à gré, avec paiement du prix à terme, d un élément d actif de la liquidation judiciaire de M. A... Butera à M. Z... Butera ainsi qu à Mmes X... et B... Butera, respectivement père et filles de M. A... Butera, sans du reste s assurer de la solvabilité de ceux-là, la cour d'appel a méconnu l un des principes essentiels de la procédure de liquidation judiciaire selon lequel aucune cession d élément d actif ne peut intervenir au profit du débiteur ou de ses parents et alliés jusqu au second degré et a ainsi violé les articles 1er, 154, 155, 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ordonnant une cession de gré à gré qui permet aux cessionnaires de s acquitter du prix de cession sur un terme de huit ans, le Tribunal n a pas permis que s opère la purge des sûretés, laquelle suppose le parfait paiement du prix et constitue un préalable à la procédure d ordre, empêchant ainsi que s accomplissent dans un délai raisonnable les opérations de liquidation, en sorte qu en refusant de sanctionner cette atteinte à un principe essentiel de la procédure, la cour d'appel a violé l article 1er de la loi du 25 janvier 1985, les articles 140 et 141 du décret du 27 décembre 1985, l article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ordonnant la cession de gré à gré de l immeuble appartenant à M. A... Butera au motif qu il "semble que l offre retenue est la plus favorable pour la vente de cet immeuble", le Tribunal s est prononcé sur le fondement d un motif dubitatif, ce que la cour d'appel devait sanctionner, sauf à violer l article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 455 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement par lequel le Tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de celui statuant sur les revendications, n'est pas susceptible d'appel ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire, en autorisant la vente de l'immeuble à des proches parents du débiteur, avait usé des pouvoirs qu'il tenait de l'article 154, alinéa 2, de cette loi, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'appel-réformation du jugement qui a confirmé cette décision n'étant pas recevable, l'appel-nullité ne l'était pas davantage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11282
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Cassation - Pourvoi formé par le débiteur - Recevabilité de son appel.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Cassation - Pourvoi contre une ordonnance du juge-commissaire - Cession de gré à gré - Recevabilité - Réserves.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154 al. 2 et 173-2°
Nouveau code de procédure civile 619 al. 2-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11282
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