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23/11/1999 | FRANCE | N°97-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-11074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., domicilié ...,

2 / de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., domicilié ...,

2 / de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale de location d'équipements a conclu trois contrats de crédit-bail avec M. Z... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z..., le crédit-bailleur a déclaré sa créance et les contrats ont été poursuivis par l'administrateur ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a repris les biens donnés en crédit-bail, les a vendus et a retiré sa déclaration de créance ; que MM. X... et Y... désignés en qualité de liquidateurs ont demandé au crédit-bailleur de réparer le préjudice causé aux créanciers de la liquidation judiciaire de M.Pitoun par la vente des biens à un prix d'un montant qu'ils estimaient insuffisant ;

Attendu que pour accueillir la demande des liquidateurs, l'arrêt retient que le crédit-bailleur, en vendant les biens sans avoir au préalable résilié les contrats de crédit-bail, a commis une faute ayant causé un préjudice aux créanciers en les privant de la possibilité de proposer un acquéreur de ces biens à leur valeur vénale et d'accroître, de ce fait, l'actif de cette liquidation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers n'ont subi aucun préjudice résultant de la vente dont le produit revenait exclusivement au crédit-bailleur demeuré propriétaire des biens donnés en crédit-bail et ne venait pas en déduction d'une indemnité de résiliation qui n'était plus réclamée à la suite du retrait de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Met en outre à leur charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CGLE et de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11074
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Crédit-bail - Vente par le bailleur du bien loué - Non-résiliation préalable du contrat - Absence de préjudice.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-11074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11074
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