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23/11/1999 | FRANCE | N°97-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-10690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mtuel (CRACAM) du Midi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mtuel (CRACAM) du Midi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de CRCAM du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 7 novembre 1996) que, par acte du 29 juillet 1981, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) a consenti à la société Vignal (la société) une ouverture de crédit d'un montant de 2 000 000 francs sur une durée de 5 ans, garantie par "le cautionnement solidaire et hypothécaire de Mme X... ; que, postérieurement, un acte sous seing privé non daté a été signé entre la banque et la société, portant sur une ouverture de crédit en compte courant pour la même somme jusqu'au 31 décembre 1987 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 11 juin et 7 septembre 1987, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de caution à payer à la banque la somme de 1 385 518,93 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si le non renouvellement d'hypothèque n'avait pas libéré la caution par application des dispositions d'ordre public de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et, d'autre part, violé par refus d'application ledit texte d'ordre public ; et, alors, enfin, que, faute pour la banque d'avoir respecté les obligations d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt ne pouvait condamner la caution à payer les intérêts ; qu'en accueillant la demande du créancier à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... n'a invoqué ni les dispositions de l'article 2037 du Code civil, ni celles de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen, mélangé de fait et de droit en ses trois branches, est nouveau et, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10690
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-10690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10690
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