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23/11/1999 | FRANCE | N°96-43490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 96-43490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud De X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5eme chambre, section B), au profit de la société IVECO-UNIC, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texie

r, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud De X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5eme chambre, section B), au profit de la société IVECO-UNIC, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société IVECO-UNIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office (après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile) :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer le motif du licenciement, fixe les limites du litige ;

Attendu que M. de X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de vendeur par la société de Distribution de Véhicules Industriels, concessionnaire et filiale de la société Iveco-Unic, est entré au service de cette dernière le 1er mars 1984 ; qu'après avoir été sanctionné d'un avertissement le 19 décembre 1991, au motif qu'il aurait vendu des matériels à un intermédiaire pour la revente à l'exportation, il adressait le 20 décembre 1991 à son supérieur une lettre dans laquelle il dénonçait le caractère intolérable des agissements de son employeur et se déclarait contraint de prendre acte de la cessation immédiate de son contrat de travail, à l'initiative de ce dernier ; que la société Iveco-Unic ayant déclaré prendre acte de la rupture intervenue le 20 décembre 1991 du fait de son salarié, dans une lettre qu'elle adressait à celui-ci le 31 janvier 1992, M. de X... saisissait la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que M. de X... a été licencié par la société Iveco-Unic sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié, dont le contrat de travail n'a pas été modifié, n'a pas repris la fourniture de sa prestation de travail, et que la lettre qui lui a été adressée le 31 janvier 1992, dans laquelle l'employeur déclare prendre acte de sa décision de rompre son contrat de travail en invoquant son absence, énonce le motif de la rupture du contrat par l'employeur et équivaut à la lettre de notification du licenciement dont l'envoi est prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu cependant que si la lettre du 31 janvier 1992 s'analyse en une lettre de licenciement, celle-ci n'énonce qu'un grief à l'encontre du salarié, relatif à la subtilisation, puis à la transmission à un collègue, du code confidentiel d'un serveur minitel dont l'usage a été interdit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui retient un motif non énoncé dans la lettre de licenciement et ne se prononce pas sur celui invoqué par l'employeur, a violé le texte précité ;

Et attendu, qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence formée par M. de X... à l'encontre de la société Unic-Iveco ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 19 décembre 1991, l'arrêt rendu le 3 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43490
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Motif non énoncé dans la lettre de licenciement (non).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5eme chambre, section B), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-43490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43490
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