La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°96-22310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-22310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis, Jean-Marie, Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Normande de Filets de Pêche, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Eugène X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Normande de Filets de Pêche,

3 /

de Mme Catherine A..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis, Jean-Marie, Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Normande de Filets de Pêche, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Eugène X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Normande de Filets de Pêche,

3 / de Mme Catherine A..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Normande de Filets de Pêche,

4 / de la société Knauf Nord, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Knauf Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1996), que la société Normande de Filets de Pêche (SNFP) a vendu à M. Y... des flotteurs destinés à signaler la présence de filets de pêche immergés ; que celui-ci, prétendant que ces flotteurs étaient défectueux et qu'ils avaient causé la perte de son matériel de pêche, a assigné la SNFP en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la SNFP a appelé en garantie la société Knauf Nord qui lui avait fourni les flotteurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour n'avoir pas été exercée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1648 du Code civil, le bref délai court de la découverte du vice par l'acheteur ; que pour juger une demande en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme tardive, les juges du fond doivent préciser la date à laquelle l'acquéreur avait effectivement eu connaissance des vices ; qu'en jugeant la demande de M. Y... irrecevable comme tardive, sans préciser la date à laquelle il avait eu une connaissance effective du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le bref délai de l'article 1648 du Code civil peut être prolongé lorsque l'acheteur a accompli, à bref délai, des démarches, en-dehors même de toute action en justice, en vue d'aboutir à une solution amiable ; que dans l'espèce, M. Y... avait fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait engagé des démarches auprès de la SNFP dès le mois de juin 1992, qui lui avaient laissé espérer une solution amiable ;

qu'il rappelait ainsi qu'il avait pris contact avec cette société et que "celle-ci avait, par un courrier du 15 juin 1992, demandé que M. Y... lui rapporte tous les flotteurs en sa possession pour expertise ; que dès lors, en déclarant la demande de M. Y... irrecevable au motif qu'il n'avait pas exercé son action en justice à bref délai, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si les pourparlers qu'il avait engagés à bref délai avec le vendeur, n'étaient pas de nature à interrompre le délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu l'arrêt ne dit pas dans son dispositif que l'action de M. Y... est irrecevable et que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions de première instance et d'appel, la SNFP a reconnu l'existence des défauts de fabrication, allégués par M. Y..., des flotteurs qu'elles lui avait vendus ; que M. Y... faisait ainsi valoir devant la cour d'appel que "la SNFP a indiqué au Tribunal que M. Z..., le représentant de Knauf Nord a pu effectivement constater après examen, que les flotteurs présentaient - pour certains des défauts évidents (ils étaient totalement creux) et pour d'autres - que leur flottabilité n'était pas assurée. Il n'est pas contestable - et il n'est contesté par personne - que la résistance des flotteurs fournis par la société Knauf Nord à la SNFP, et dont M. Y... a acquis 96 exemplaires, est anormalement faible... Ce vice a été reconnu par la SNFP par conclusions" ; que devant la cour d'appel, la SNFP avait répondu qu'elle avait "accepté en première instance de ne pas contester les défectuosités présentées par les flotteurs" ; que la cour d'appel a rejeté l'action en garantie des vices cachés des flotteurs de M. Y... contre son vendeur en jugeant que la preuve de l'origine du vice n'était pas rapportée et que la société Knauf Nord, fabricant des flotteurs n'avait pas constaté de désordres des flotteurs ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si la SNFP n'avait pas reconnu dans ses conclusions l'existence des défauts des flotteurs reconnaissance qui faisait pleine foi contre la SNFP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en vertu des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que méconnaît ces exigences la cour d'appel qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, et pour prouver que les vices qu'il alléguait résidaient dans un défaut de fabrication des flotteurs, M. Y... avait versé aux débats une attestation d'un marin pêcheur qui l'avait aidé à rechercher ses filets au mois de juin 1992, dans laquelle il certifiait que le lambeau de filets et le flotteur qu'ils avaient repêchés le 12 juin 1992 portaient bien les marques distinctives du navire "l'Alcyon", d'où il résultait qu'ils appartenaient bien à M. Y..., un procès-verbal d'huissier, dans lequel il était constaté que le flotteur repêché était creux et rempli de petites billes en polystyrène, ainsi que l'attestation d'un autre marin pêcheur qui montrait que les flotteurs vendus par la SNFP présentaient un défaut évident de fabricatoin dont la SNFP avait reconnu l'existence, et qu'elle avait même demandé à ses clients, après la perte de son matériel par M. Y..., de rapporter les flotteurs acquis à la même période que M. Y..., pour qu'ils leur soient échangés ; que pour débouter M. Y... de son action en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des vices des flotteurs ayant eu pour conséquence la perte de son matériel de pêche, l'arrêt

retient que les pièces versées sont dépourvues de force probante pour établir l'origine du vice ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation édictée par les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a jugé que M. Y... ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre les vices avérés des flotteurs et la disparition de son matériel de pêche parce que les chaluts seraient passés sur les filets, "ce qui laisse supposer que les trémails étaient posés dans une zone réservée aux chalutiers ou que des chalutiers seraient passés dans une zone réservée aux fileyeurs" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le passage des chalutiers sur les filets ayant entraîné leur disparition, ne démontrait pas nécessairement comme le soutenait M. Y... que les flotteurs n'avaient pas rempli leur rôle de balise ayant pour objet de protéger les filets du passage des chaluts, d'où il résultait que la disparition des filets était la conséquence directe et inévitable des vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve que la disparition de son matériel de pêche est en relation de cause à effet avec des défectuosités des flotteurs ; que, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Knauf Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22310
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-22310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award