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23/11/1999 | FRANCE | N°96-21954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-21954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de l'EURL Décors céramiques roches (DCR), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier Fabre, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Décors céramiques Roches,

domicilié ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de l'EURL Décors céramiques roches (DCR), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier Fabre, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Décors céramiques Roches, domicilié ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'EURL Décors céramiques roches, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : l'Office public des HLM des Pyrénées Orientales, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de l'EURL Décors céramiques roches et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 septembre 1996), que M. X... a posé, pour le compte de la SNC Piersud, des revêtements de sol fournis par l'EURL DCR (l'EURL), dans un chantier dénommé résidence Saphir ; qu'il a également posé des revêtements, provenant du même fournisseur, dans deux chantiers dénommés HLM Elne et HLM Peyrestortes, dont le maître de l'ouvrage était l'OHLM des Pyrénées Orientales ; que, prétendant n'avoir pas été entièrement payée pour les chantiers HLM Elne, HLM Peyrestortes et résidence Saphir, l'EURL et M. Fabre, administrateur de son redressement judiciaire, ont assigné M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'EURL, représentée par M. Fabre, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 41 236,94 francs au titre des fournitures sur le chantier résidence Saphir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels que définis par les prétentions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, l'EURL a précisé qu'il convenait de déduire de la somme de 41 236,94 francs, à elle encore due au titre des livraisons effectuées sur le chantier résidence Saphir, la somme de 3 973,73 francs correspondant à divers avoir dont il bénéficiait ; qu'en le condamnant cependant à payer à l'EURL au titre du chantier résidence Saphir la somme de 41 236,94 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en le condamnant à payer les sommes dues à l'EURL au titre des livraisons effectuées par cette dernière sur le chantier résidence Saphir, tout en constatant qu'un accord tripartite avait été signé entre M. X..., l'EURL et la SNC Piersud, maître de l'ouvrage, aux termes duquel les sommes dues à l'EURL pour ce chantier seraient directement payées par la SNC Piersud pour le compte de M. X..., sans rechercher si M. X..., qui contestait être engagé envers l'EURL, n'avait pas été libéré par cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'EURL a demandé le paiement du solde des factures afférentes à trois chantiers en indiquant qu'il convenait de décompter divers avoirs dont bénéficiait M. X... pour un montant de 3 973,73 francs mais sans préciser que ces avoirs devaient s'imputer en particulier sur la somme de 41 236,94 francs relative au chantier résidence Saphir plutôt que sur les factures des deux autres chantiers ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'un protocole a été signé par le maître de l'ouvrage, l'entreprise et le fournisseur le 23 novembre pour le paiement du fournisseur par le maître de l'ouvrage pour le compte de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, d'où résultait l'absence de stipulation expresse libérant M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à signer, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, les factures établies par l'EURL au titre des fournitures sur les chantiers HLM Elne et HLM Peyrestortes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification de la signature au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que le bon d'enlèvement des marchandises, en tant que preuve préconstituée de l'exécution de son obligation de délivrance par le fournisseur, est un acte sous-seing privé soumis comme tel aux articles susvisés ; que l'EURL, pour établir la réalité des fournitures dont elle demande le paiement, a produit des bons d'enlèvement qu'elle prétendait avoir été signés de la main de M. X... ;

que ce dernier a toujours affirmé que les signatures sur les bons n'étaient jamais les mêmes et qu'il était impossible d'en déterminer l'auteur, déniant ainsi nécessairement qu'il puisse s'agir de sa propre signature ;

qu'en considérant que les factures dont le paiement était réclamé correspondaient à des marchandises effectivement fournies par l'EURL sur les chantiers concernés en se bornant à relever que la preuve d'une discordance entre les bons d'enlèvement et les marchandises effectivement fournies n'étaient pas rapportées, alors qu'il lui appartenait de vérifier les bons d'enlèvement contestés, au besoin en enjoignant à M. X... de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., loin de dénier sa signature, a seulement fait valoir que les bordereaux d'enlèvement ne comportaient jamais la même signature, à telle enseigne qu'on est dans l'ignorance totale de l'identité de ceux qui ont pris ces marchandises ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les marchandises avaient été enlevées par M. X... lui-même ou par ses préposés dans les magasins de l'EURL, n'était pas tenue de faire la vérification, qui ne lui était pas demandée, de la signature de M. X... ;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche, enfin, à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il en résulte que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens ou sur l'un d'entre eux doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à des dommages-intérêts pour avoir tenté de profiter de la situation de redressement judiciaire de son adversaire et d'égarer les juges sur la véritable nature de ses relations avec le demandeur ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, celui du troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le condamne à payer à l'EURL DCR la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21954
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-21954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21954
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