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23/11/1999 | FRANCE | N°96-21854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-21854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est 1/A, ...,

2 / Mme Renée X..., exerçant sous l'enseigne Horlogerie suisse, demeurant ... Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de la société Fichet Bauche, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassa

tion ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est 1/A, ...,

2 / Mme Renée X..., exerçant sous l'enseigne Horlogerie suisse, demeurant ... Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), au profit de la société Fichet Bauche, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances et de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Fichet Bauche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse,10 septembre 1996), que, dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, la bijouterie de Mme X..., assurée auprès de la société Lilloise d'assurances et de réassurance (la société d'assurances), a fait l'objet d'un vol avec effraction réalisé à l'aide d'une foreuse à béton munie d'un foret à couronne diamantée, malgré un système de protection installé par la société Fichet Bauche dont l'alarme n'a pas fonctionné ; que la société d'assurances et Mme X... ont assigné la société Fichet Bauche en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société d'assurances et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux d'alerte en cas d'effraction ; qu'en ne recherchant pas si la défaillance du système provenait ou non d'une cause étrangère au contrat conclu entre la société Fichet Bauche et Mme X... et en se contentant d'affirmer que le système installé n'était pas un système dit de télésurveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une obligation de conseil pèse sur le fournisseur d'appareils sophistiqués lequel doit prévenir son cocontractant des risques et avantages liés audit système ;

qu'en retenant que Mme X... avait décidé du remplacement des verres de la vitrine après un premier cambriolage et devant les délais d'attente trop importants pour leur remplacement, sans rechercher s'il n'appartenait pas à la société Fichet Bauche d'informer Mme X... du manque de fiabilité de ce système, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le système d'alarme installé, conforme aux normes définies par l'assemblée plénière des compagnies d'assurance dommages et vérifié par l'assureur, se déclenchait normalement lors de chocs susceptibles de provoquer des bris de vitrine mais ne réagissait pas au découpage par forets à couronne diamantée qui ne provoque pas de chocs et que Mme X..., après un premier cambriolage, a fait poser, en raison des délais d'attente trop importants, du verre Triplex simple pour remplacer une partie de la vitrine en verre maillé et l'a laissé par la suite en place, ce qui était incompatible avec un système plus sophistiqué, nécessaire pour une protection contre le type d'effraction utilisé en l'espèce par les cambrioleurs ; qu'il retient ensuite qu'il n'y a pas eu défaillance du système d'alarme installé mais inadéquation de ce système à la méthode de cambriolage, qui n'est pas fréquente, et ne nécessite pas de mise en garde particulière, la société d'assurances, professionnelle entourée d'experts, ayant elle-même accepté de prendre en charge le risque avec cette protection ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilloise d'assurances et de réassurances et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Fichet Bauche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21854
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion.

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Vol - Système d'alarme inadapté contre un risque d'effraction particulier.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-21854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21854
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