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23/11/1999 | FRANCE | N°96-21314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-21314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HPL Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Bollon soudure, dont le siège est ...,

2 / de M. Rémi Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société

Bollon soudure, domicilié ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de représentan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HPL Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Bollon soudure, dont le siège est ...,

2 / de M. Rémi Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Bollon soudure, domicilié ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Bollon soudure, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société HPL Engineering, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bollon Soudure et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 1993), que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de la société en redressement judiciaire Bollon soudure (société Bollon) ont assigné la société HPL Engineering (société HPL) en paiement d'un arriéré de factures ; que le Tribunal a ordonné une expertise ;

Attendu que la société HPL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au montant des arriérés retenus par l'expert, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres termes du rapport d'expertise que l'expert lui-même a reconnu, à plusieurs reprises, qu'il ne parvenait pas à établir toutes les concordances entre les comptes qui lui ont été fournis et qu'il ne pouvait donc pas établir précisément les comptes entre les parties et se prononcer de façon circonstanciée, de sorte qu'il "n'a d'autre possibilité que d arrêter une cote mal taillée" ; qu en se bornant à homologuer le rapport d expertise au motif que l expert a accompli sa mission avec sérieux, sans lever les doutes et incertitudes résultant de ce rapport et sans exposer en quoi la créance de la société Bollon soudure serait certaine en son principe et en son montant, la cour d appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Bollon soudure, partie demanderesse, d établir l existence de sa créance ; qu en se fondant sur un rapport d expertise faisant état des incertitudes sur le compte définitif entre les parties et par conséquent insusceptible d apporter la preuve du bien fondé de la demande en paiement, la cour d appel a inversé la charge de la preuve en violation de l article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, pour entériner les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques ou d'inverser la charge de la preuve, a retenu que l'expert avait justifié des sommes qu'il proposait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HPL Engineering aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HPL Engineering à payer à la société Bollon, à M. Y... et M. X..., ès qualités, la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21314
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-21314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21314
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