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23/11/1999 | FRANCE | N°96-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-20663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Burbassi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société La Vigne aux Vins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. André X...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Burbassi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société La Vigne aux Vins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. André X...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cabinet Burbassi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Metz, 11 juillet 1996), que la société La Vigne aux vins (la société), ayant mis fin au contrat qui la liait au cabinet d'expertise comptable Burbassi, celui-ci lui a adressé sa note d'honoraires comprenant le montant du forfait ainsi que divers honoraires complémentaires, puis l'a assignée en paiement de la somme de 58 920,48 francs à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le cabinet Burbassi reproche à l'arrêt d'avoir limité au paiement de la somme de 14 232 francs la condamnation de la société prononcée à son profit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la société et le cabinet Burbassi étaient en relation d'affaires depuis le mois de février 1990 et que, selon les énonciations de l'arrêt, l'ensemble des travaux de comptabilité facturés par le cabinet Burbassi ont été réellement exécutés et ce en pleine connaissance de l'entreprise bénéficiaire des prestations, laquelle n'a jamais émis la moindre protestation ; qu'ainsi , en considérant néanmoins que ces circonstances, dénuées de toute équivoque, "ne sauraient établir une quelconque acceptation" aux extensions successives de la mission initiale confiée au cabinet Burbassi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1101 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part et en tout état de cause, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort du procès-verbal de comparution personnelle que le gérant de la société, revenant sur ses écritures initiales, a admis que la convention verbale d'origine n'impliquait pas la tenue, par le cabinet Burbassi, de la comptabilité de sa société, de sorte qu'en estimant, malgré cet aveu judiciaire, qu'il n'y avait pas eu de définition contractuelle de la mission confiée au cabinet Burbassi, pour débouter celui-ci de sa

demande en paiement des travaux de comptabilité non compris dans le forfait, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'existait entre les parties aucune convention écrite, l'arrêt retient , par motifs adoptés, qu'au cours de la comparution personnelle, si le gérant de la société a déclaré que la convention verbale n'impliquait pas la tenue de la comptabilité, il a aussi déclaré, sans être contredit, qu'elle mentionnait diverses prestations qui n'ont pas été fournies ;

Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que la charge de la preuve du contenu de la convention incombe au cabinet Burbassi, l'arrêt relève que la facturation des travaux hors forfait n'a été présentée qu'après la rupture du contrat et retient que la circonstance que des travaux aient été effectivement exécutés n'établit pas que ceux-ci aient été commandés ou aient fait l'objet d'un accord préalable du client ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans aucun fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Burbassi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20663
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-20663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20663
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