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23/11/1999 | FRANCE | N°96-16257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-16257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Séverin et Lucas, nés respectivement les 16 juillet 1980 et 11 septembre 1985,

2 / M. Hadrien X..., né le 5 février 1978, devenu majeur en cours de procédure,

3 / M. Clément X..., né le 5 février 1978, devenu majeur en cours de procédure,

d

emeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Séverin et Lucas, nés respectivement les 16 juillet 1980 et 11 septembre 1985,

2 / M. Hadrien X..., né le 5 février 1978, devenu majeur en cours de procédure,

3 / M. Clément X..., né le 5 février 1978, devenu majeur en cours de procédure,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Année frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Pont de Saint-Congard, 56200 Saint-Martin-sur-Oust,

2 / de la société Annic bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Vieux Locoal, 56330 Camors,

3 / de la société des Etablissements Hamon, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société des Etablissements Marcade, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société des Etablissements Urien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société Josso, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société JP Epaillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Année frères, Annic bois, Etablissements Hamon, Etablissements Marcade, Etablissements Urien, Josso et JP Epaillard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 mars 1996), que, par acte du 14 mars 1990, M. X... a déclaré se porter "caution solidaire" des dettes de la société Nouvelle Sicapan, à concurrence de 1 000 000 de francs, envers les adhérents du Groupement économique des bois - GIE OCDB ; que la société Sicapan ayant été mise en liquidation judiciaire, les sociétés adhérentes au GIE ont poursuivi la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que Mme veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Séverin et Lucas, et MM. Hadrien et Clément X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer aux sociétés du GIE OCDB diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du créancier bénéficiaire ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait ignorer les noms des membres du GIE OCDB, dès lors qu'il entretenait des relations commerciales suivies avec celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du créancier bénéficiaire ; qu'en retenant encore que M. X... ne pouvait ignorer les noms des membres du GIE OCDB, par le motif que l'acte de cautionnement mentionnait que la liste de ceux-ci y était annexée, sans s'expliquer sur la circonstance que la prétendue caution n'avait reçu, par télécopie, qu'un projet d'acte de cautionnement qu'elle devait renvoyer après l'avoir complété et qui ne comportait aucune annexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du créancier bénéficiaire ; qu'en se fondant, pour déclarer l'acte de cautionnement valable, sur la circonstance que M. X... n'avait jamais contesté la régularité de son engagement, quand l'absence de protestation ne vaut pas reconnaissance de la régularité du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la caution qui s'est engagée sans limitation de durée peut résilier à tout moment l'acte de cautionnement ; qu'en déniant toute efficacité à la résiliation du 29 mai 1992, dès lors que celle-ci n'avait pas été notifiée à tous les membres du GIE OCDB, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois retenir que les

membres du GIE profitaient du cautionnement donné à celui-ci sans être mentionnés dans l'acte, mais devaient être personnellement informés de la résiliation, a violé l'article 2034 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait déclaré "se constituer caution solidaire et indivisible en faveur des adhérents du GIE OCDB 22230 Trémorel (dont la liste ci-annexée)", l'arrêt retient que la caution, en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, entretenait des relations commerciales suivies avec le GIE et que l'identité des membres du GIE, bénéficiaires du cautionnement, était déterminable par la caution ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les parties s'accordaient pour analyser l'acte du 14 mars 1990 en une stipulation pour autrui, conférant de ce fait des droits directs aux bénéficiaires du cautionnement indépendamment de toute acceptation de leur part, et que la résiliation de son cautionnement avait été dénoncée par M. X... à l'adresse de l'ancien président du GIE, l'arrêt en déduit exactement qu'une telle résiliation ne pouvait avoir d'effet à l'égard ni du GIE OCDB lui-même ni des adhérents du GIE, bénéficiaires du cautionnement, dès lors qu'ils n'en avaient pas été personnellement informés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Année frères, Annic bois, Etablissements Hamon, Etablissements Marcade, Etablissements Urien, Josso et JP Epaillard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16257
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement d'un dirigeant - Président d'un GIE.

STIPULATION POUR AUTRUI - Effets - Droit direct du bénéficiaire - Résiliation (non) - Application à un cautionnement.


Références :

Code civil 2015, 1121 et 2034

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-16257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16257
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