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18/11/1999 | FRANCE | N°98-17606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-17606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 129, cité des Marais, 03170 Chamblet,

en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 1998 par le président du tribunal d'instance de Montluçon, au profit de la Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999,

où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant 129, cité des Marais, 03170 Chamblet,

en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 1998 par le président du tribunal d'instance de Montluçon, au profit de la Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre remise au tribunal d'instance de Montluçon le 12 juin 1998, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'un juge d'instance du 11 mars 1998, portant à son encontre injonction de payer une certaine somme à la Préservatrice Foncière Assurances ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17606
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal d'instance de Montluçon, 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-17606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.17606
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