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18/11/1999 | FRANCE | N°98-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-15105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hagondange, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de la Bank Globo, dont le siège est 82, Chrerstrasse Pfafikon, Canton de Schwyz (Suisse), aux droits de laquelle vient la société Pricewaterhousecoopers AG, ès qualités d'administrateur extraordinaire de la faillite de la Bank Globo,

défenderesse à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hagondange, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de la Bank Globo, dont le siège est 82, Chrerstrasse Pfafikon, Canton de Schwyz (Suisse), aux droits de laquelle vient la société Pricewaterhousecoopers AG, ès qualités d'administrateur extraordinaire de la faillite de la Bank Globo,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) Hagondange, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Bank Globo, aux droits de laquelle vient la société Pricewaterhousecoopers AG, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pricewaterhousecoopers AG de sa reprise d'instance en qualité d'aministrateur extraordinaire de la faillite de la Bank Globo ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Hagondange, à l'encontre de laquelle la Bank Globo a exercé une procédure de vente par voie d'exécution forcée d'immeubles lui appartenant, suivant la procédure applicable en Alsace-Moselle, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 1998) de confirmer l'ordonnance de vente forcée rendue par un tribunal d'instance ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la société Hagondange ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte notarié du 21 février 1994 n'était pas intervenu au profit de la Bank Globo mais d'un tiers ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que si le prêt principal était rédigé en allemand, l'acte notarié servant de fondement aux poursuites était lui rédigé en français et mentionnait les dispositions essentielles du prêt, lequel avait été d'ailleurs traduit aux parties les mettant ainsi en mesure d'apprécier la portée de leur engagement ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Hagondange aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hagondange, la condamne à payer à la société Pricewaterhousecoopers AG, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15105
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-15105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15105
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