AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Terres d'Aventure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile , 2e section), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Terres d'Aventure, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné devant un tribunal d'instance la société Terres d'Aventure (la société), en paiement de la somme de 13 000 francs, en réparation de dommages subis au cours d'un voyage organisé par celle-ci ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société et statué sur le fond par un jugement dont la défenderesse a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été formé contre une décision rendue sur le fond en dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations que la société avait également interjeté appel du chef de la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.