AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Annie Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... à l'encontre desquels le Crédit commercial de France a exercé plusieurs poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1998), de déclarer irrecevable l'appel qu'ils avaient formé contre un jugement ordonnant la jonction des procédures ;
Mais attendu, que la cour d'appel retient exactement qu'en prononçant la jonction de deux procédures de saisie portant sur des lots différents mais appartenant tous aux époux X..., le Tribunal n'a pas tranché un moyen de fond relatif à une servitude affectant les biens et touchant au droit de propriété, mais a seulement statué sur un incident relatif aux modalités de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Crédit commercial de France la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.