La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°98-13414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-13414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCT Village des enfants, société anonyme dont le siège social est Place centrale à Avoriaz, 74110 Morzine,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCT Village des enfants, société anonyme dont le siège social est Place centrale à Avoriaz, 74110 Morzine,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SCT Village des enfants, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société de commerces touristiques, qui exploite dans une station de montagne, sous le nom "Village des enfants", un centre de loisirs pour enfants de plus de quatre ans, ouvert du 15 décembre au 15 avril et durant les mois de juillet et août, l'intégralité des salaires versés au personnel d'encadrement dont la période d'engagement ne coïncidait pas avec la période des vacances scolaires françaises, pour lequel ces cotisations étaient versées forfaitairement en application de l'arrêté du 11 octobre 1976 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1998) n'a accueilli que partiellement le recours de la société de commerces touristiques ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime particulier prévu par l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs s'applique aux personnes assurant l'encadrement des enfants hébergés ou accueillis dans ces centres durant leurs vacances scolaires ou leurs loisirs ; qu'en considérant que ne relèvent pas de ces dispositions les personnes autres que celles qui n'encadrent des enfants que pour des périodes brèves et individualisées comme temps de vacances scolaires ou de loisirs, quand bien même elles ne participeraient à l'hébergement ou à l'accueil que d'enfants successivement en vacances, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit arrêté ; alors, d'autre part, qu'en jugeant que les recrutements saisonniers auxquels procède le Village des enfants pour assurer l'encadrement des enfants durant l'été et la saison de ski ne constituent pas des recrutements temporaires au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976, la cour d'appel a violé celui-ci ; et alors, enfin, qu'en mettant en doute l'affectation exclusive des moniteurs animateurs à l'encadrement des enfants, ce que ne discutaient pas les parties, qui débattaient devant elle du caractère temporaire ou non de leur recrutement au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976, la cour d'appel, qui a ainsi mis d'elle-même en cause une condition d'application de cet arrêté sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le recrutement temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 est celui qui est effectué pour des périodes individualisées de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, et non le recrutement à durée déterminée ou saisonnier qui couvre également des périodes de scolarité, hors des congés et loisirs des enfants concernés ; qu'ayant relevé que les contrats conclus avec les personnes recrutées pour assurer l'encadrement des enfants, à l'exception de six d'entre elles pour la rémunération desquelles elle a accueilli le recours, ne présentaient pas ce caractère, la cour d'appel en a déduit exactement, sans encourir les griefs du moyen, que les cotisations afférentes à leur rémunération ne pouvaient être calculées sur la base forfaitaire prévue par l'arrêté précité ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCT Village des enfants aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13414
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salariés bénéficiant d'un recrutement temporaire - Encadrement d'enfants en vacances scolaires.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°98-13414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award