La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°98-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-13388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997) de déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement ordonnant le sursis aux poursuites de saisie immobilière, qu'il avait engagées à l'encontre de Mme X... épouse Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le Tribunal n'avait pas statué sur un moyen touchant au fond du droit, en ordonnant seulement un sursis aux poursuites de saisie jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans l'instance opposant M. Y... et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13388
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-13388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award