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18/11/1999 | FRANCE | N°98-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-12408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire (BICICI), dont le siège est avenue Franchet d'Esperey, Abidjan (Côte-d'Ivoire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire (BICICI), dont le siège est avenue Franchet d'Esperey, Abidjan (Côte-d'Ivoire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire (BICICI), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qu'un jugement réputé contradictoire, qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire (BICICI), a été signifié à M. X... par procès-verbal de recherches le 20 avril 1994 ; que M. X... ayant interjeté appel le 15 octobre 1996, la BICICI a soulevé la tardiveté de l'appel et M. X... a excipé de la nullité de la signification ;

qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, 1 ) que la signification par procès-verbal est entachée de nullité lorsque le requérant connaissait en réalité le domicile du destinataire ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la BICICI, qui connaissait la véritable adresse de celui-ci en 1996 lorsqu'elle lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, n'était pas également en mesure de connaître cette adresse lorsqu'elle a fait procéder à la signification du jugement du 8 avril 1994 ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659, 677 et 693 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) qu'en négligeant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la BICICI, qui connaissait son adresse en 1996 lorsqu'elle lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente, ne pouvait ignorer son adresse en 1994 lorqu'elle lui a fait signifier le jugement frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir interrogé la famille de M. X... dont l'adresse était connue de la BICICI, dans la mesure où, lors de l'assignation délivrée le 22 décembre 1993 au même lieu que la signification, la mère de M. X... avait déclaré que son fils était parti sans laisser d'adresse depuis quelques mois, ce qui rendait toute recherche auprès de la famille vaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; que l'arrêt attaqué est donc pour cette autre raison privé de base légale au regard des articles 654, 659, 677 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que le bail concernant l'habitation de M. X... à Cagnes-sur-Mer, où lui a été délivré le commandement, était daté du 31 octobre 1994 pour prendre effet au 3 novembre suivant, constatation qui impliquait que la BICICI ne pouvait connaître cette adresse à la date de la signification, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences qu'il lui était possible d'effectuer pour retrouver le domicile de M. X..., et ayant apprécié souverainement que toute recherche auprès de la famille s'avérait vaine, la cour d'appel a, par ces énonciations et constatations, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte-d'Ivoire la somme de 12 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12408
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-12408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12408
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