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18/11/1999 | FRANCE | N°98-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-12350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine de Saint-Ame, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ...,

2 / de la société Caraïbes hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine de Saint-Ame, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ...,

2 / de la société Caraïbes hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domaine de Saint-Ame, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Saint-Ame, à l'encontre de laquelle le Crédit foncier de France (CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Draguignan, 19 septembre 1997) de rejeter son incident portant sur l'existence de la créance servant de base aux poursuites ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a statué comme en matière sommaire en application du décret du 28 février 1852 alors en vigueur, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en visant par un simple énoncé de leur date les conclusions des parties ;

Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le jugement après avoir retenu que l'ouverture de crédit avait été consentie par un acte authentique pour une durée limitée et qu'au terme contractuellement fixé au 15 avril 1994, les sommes étaient devenues exigibles, a pu en déduire, motivant sa décision, que faute pour la société Saint-Ame d'établir sa libération à cette date, le Crédit foncier de France justifiait d'une créance certaine et exigible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine de Saint-Ame aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Domaine de Saint-Ame et du Crédit foncier de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12350
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-12350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12350
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