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18/11/1999 | FRANCE | N°98-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque calédonienne d'investissement, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 143 rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de Mme Ghyslaine X..., épouse Y...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant ensemble : 98860 Kone,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque calédonienne d'investissement, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 143 rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de Mme Ghyslaine X..., épouse Y...,

2 / de M. Daniel Y..., demeurant ensemble : 98860 Kone,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque calédonienne d'investissement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 1997 n° 143 RG 77/97), que M. et Mme Y... ont saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa, dont ils contestaient la compétence territoriale au profit du président de la section détachée de Koné, aux fins de rétractation de son ordonnance autorisant la Banque calédonienne d'investissement à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens situés à Koné où ils étaient domiciliés ; que leur demande ayant été rejetée, les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la Banque calédonienne d'investissement reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 5 décembre 1996 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, alors, que, selon le moyen, d'une part, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de grande instance de Nouméa pour juger dans leur ressort les affaires civiles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et 931-11 du même Code de sorte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle générale que possède le tribunal de première instance de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation au territoire de la Nouvelle Calidonie par le tableau annexé au Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi en considérant que la Banque calédonienne d'investissement était tenue de saisir la section détachée de Koné dans le ressort duquel se trouvaient le domicile du débiteur et les biens saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, d'autre part, la compétence dévolue aux sections détachées par l'article L. 932-3 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que les matières qui relèvent de la compétence du tribunal à l'exclusion de celles relevant du pouvoir juridictionnel du président du tribunal, telle que l'autorisation de mesure conservatoire ; qu'ainsi en considérant que le président de la section détachée de Koné était seul compétent pour autoriser l'inscription d'hypothèque judiciaire litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle Calédonie les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce Tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le président du tribunal de première instance de Nouméa ait désigné, dans le ressort de la section détachée de Koné, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées pour se prononcer sur requête, le magistrat du siège de ce tribunal assurant la présidence de ladite section ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11589
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Cours et tribunaux - Sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa - Définition.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L932-3, L932-8 et R932-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11589
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