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18/11/1999 | FRANCE | N°98-11429;98-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-11429 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-11.429 et S 98-14.529 formés par :

1 / la société du Forum, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière Forum de Courchevel, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus respectivement les 9 décembre 1997 et 24 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Architecture ZHI, dont le siège est ... de Belgique, 38000 Grenoble,

2

/ de M. A..., demeurant ..., représenté par M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

3 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-11.429 et S 98-14.529 formés par :

1 / la société du Forum, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière Forum de Courchevel, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus respectivement les 9 décembre 1997 et 24 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Architecture ZHI, dont le siège est ... de Belgique, 38000 Grenoble,

2 / de M. A..., demeurant ..., représenté par M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

3 / de M. Y..., demeurant ...,

4 / de M. Z..., demeurant ...,

5 / de la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Seralp, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société civile professionnelle Ferre Fleurantin Gentil, dont le siège est ..., Moutiers,

8 / de la compagnie Gan, dont le siège est ..., assureur de la SCI Forum de Courchevel,

9 / de la compagnie UAP incendie accidents, dont le siège est ..., assureur de la société Spie Tondella, aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks,

10 / de la compagnie UAP incendie accidents, dont le siège est ..., assureur de la société d'architecte ZHI,

11 / de la société civile professionnelle Chambre et Vibert, dont le siège est ...,

12 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Zanussi architecture,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° X 98-11.429 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° S 98-14.529 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société du Forum et de la SCI Forum de Courchevel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Ferre Fleurantin Gentil, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Tondella, de la société Seralp, de la compagnie UAP incendie accidents, ès qualités, et de la compagnie Axa Global Risks, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Chambre et Vibert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa Global Risks de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP ;

Joint les pourvois n° S 98-14.529 et n° X 98-11.429 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 98-14.529 et le premier moyen du pourvoi n° X 98-11.429 :

Vu les articles 454, 462, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui ont délibéré sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué du 24 mars 1998, une cour d'appel a ordonné d'office la rectification de l'arrêt également attaqué qu'elle avait rendu le 9 décembre 1997, sans indication de sa composition, dans un litige opposant la société du Forum et la SCI du Forum de Courchevel 1850 à la SCP d'architecture ZHI, MM. A..., Y... et Z..., la société Spie Tondella, la société Seralp, la SCP Ferre, Fleurantin et Gentil, la compagnie GAN, la compagnie UAP, la SCP Chambre et Vibert, et M. X..., ès qualités ; qu'elle a procédé à cette rectification en énonçant que c'est par suite d'une erreur matérielle que la composition de la cour d'appel, lors des débats et du délibéré, avait été omise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1997 qui ne mentionne pas le nom des juges qui en ont délibéré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° X 98-11.429 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 1997 et le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 décembre 1997 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Seralp ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Spie Tondella, de la SCP Ferre Fleurantin Gentil, de la compagnie Gan, de la compagnie UAP et de la SCP Chambre et Vibert ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11429;98-14529
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Rectification - Limites - Réparation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même (non). - Omission de la composition de la décision rectifiée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre) 1997-12-09 1998-03-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-11429;98-14529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11429
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