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18/11/1999 | FRANCE | N°98-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-10649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Christine X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Christine X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat du Crédit mutuel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 1997), qu'un jugement rendu au profit du Crédit mutuel du Centre a été signifié le 20 mars 1996 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 2 mai 1996 ; que la banque ayant soulevé la tardiveté de l'appel, les époux X... ont, par conclusions signifiées le 2 septembre 1997, veille de l'ordonnance de clôture, excipé de la nullité de la signification qui leur a été faite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel après avoir écarté des débats leurs conclusions, alors que, selon le moyen, 1 / le juge ne peut écarter les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue cette ordonnance et si elles avaient reçu injonction de conclure pour cette date ; qu'en déclarant les conclusions des exposants signifiées le 2 septembre 1997 irrecevables sans constater qu'elles avaient eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture et avaient reçu injonction de conclure pour cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / les juges du fond ne peuvent écarter des conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions du 2 septembre 1997, les époux X... avaient fait valoir en quelques lignes que l'acte de signification du jugement avait été délivré par un seul acte au lieu de deux et, subsidiairement, demandaient la réduction du montant de la clause pénale ; qu'en écartant ces écritures sans caractériser en quoi l'adversaire aurait été dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un avis avait été adressé aux parties le 7 janvier 1997 pour les informer que l'ordonnance de clôture serait rendue le 3 septembre 1997 ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'en déposant leurs conclusions assorties d'éléments nouveaux la veille de l'ordonnance de clôture, les époux X... ont violé le principe de la contradiction en mettant l'intimé dans l'impossibilité de répondre à leurs moyens ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables, la cour d'appel, à qui il incombe d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors que, selon le moyen, 1 / lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ; que les délais d'appel ne courent pas contre des époux dont l'un seulement a signé la notification qui leur était faite conjointement par l'envoi d'un pli unique ; que l'arrêt attaqué a constaté que la signification du jugement dont appel avait été faite "aux époux X... par acte d'huissier en date du 20 mars 1986" ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, bien que la signification ait été faite aux deux époux par un seul acte et non pas par actes séparés, la cour d'appel a violé l'article 677 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / la signification en mairie ne peut être effectuée valablement que dans le cas où la signification à personne s'avère impossible, ce dont l'huissier doit justifier très précisément ; qu'en déclarant l'appel du jugement signifié à mairie irrecevable comme tardif aux seuls motifs qu'il était impossible de procéder différemment sans qu'il fût justifié de cette impossibilité, la cour d'appel a violé les articles 654 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, mis en oeuvre pour la première fois dans des conclusions déclarées irrecevables comme tardives, le moyen aujourd'hui présenté n'a pas été soumis aux juges du fond ;

D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10649
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-10649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10649
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