AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y... Carel, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCP Y... Carel, de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que la Caisse autonome de retraite des médecins français a délivré à l'encontre de Mme X... une contrainte d'avoir à payer une certaine somme au titre de ses cotisations ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité de la signification de la contrainte, faite à domicile, le 13 décembre 1994, avec remise de la copie en mairie ; que Mme X... a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la signification d'un acte ne peut être faite à domicile ou à résidence que lorsque la signification à personne s'avère impossible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier instrumentaire n'avait pas la possibilité de connaître les horaires d'ouverture du cabinet médical de groupe dans lequel exerçait Mme X... et ainsi de procéder à une signification à personne régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en déclarant la signification régulière au regard des seules mentions portées sur le second original de l'acte, sans rechercher si ces mentions relatant les recherches effectuées par l'huissier figuraient également sur l'acte signifié en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences pour tenter de remettre l'acte à la personne de Mme X... ; que celle-ci ayant soutenu devant les juges du fond que le cabinet médical était ouvert toute la journée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
Et attendu que l'article 663 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice soit reproduite sur la copie de l'acte remise au destinataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins français la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.