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18/11/1999 | FRANCE | N°98-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-10337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du receveur principal des Impôts de Paris 7e, domicilié Saint-Thomas d'Aquin, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du receveur principal des Impôts de Paris 7e, domicilié Saint-Thomas d'Aquin, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris 7e, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997), que M. X... a relevé appel, le 5 juillet 1996, d'un jugement rendu au profit du receveur principal des Impôts de Paris 7e et réputé signifié à domicile le 19 décembre 1995 ; que le receveur a opposé que l'appel était tardif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, dans le cas où celle-ci s'avère impossible, l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne et laisser au domicile un avis de passage avertissant le destinataire de la remise de la copie ; que la cour d'appel qui, pour dire l'appel irrecevable car tardif, a retenu la régularité de la signification du jugement délivré en mairie à raison de l'absence du destinataire à son domicile mais qui n'a pas constaté que l'huissier avait relaté les circonstances caractérisant l'impossibilité de délivrer à personne la signification ni que celui-ci avait mentionné avoir laissé au domicile du destinataire un avis de passage a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; que, d'autre part, aux termes des articles 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier de justice doit, de manière concrète, vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et il doit mentionner sur l'acte les investigations auxquelles il a lui-même procédé, faute de quoi la signification est irrégulière ; qu'en retenant que la signification du jugement délivré à la mairie du domicile de M. X... était régulière pour cela seulement que le facteur avait certifié le domicile de celui-ci, la cour d'appel qui

n'a pas constaté que l'huissier de justice avait mentionné la nature des vérifications auxquelles il avait pu, personnellement, procéder pour s'assurer notamment de ce que le lieu de réception du courrier correspondait bien au domicile du destinataire de l'acte, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, qu'en réponse au receveur principal des Impôts qui avait opposé la tardiveté de l'appel, M. X... ait soutenu que la signification était irrégulière ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10337
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-10337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10337
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