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18/11/1999 | FRANCE | N°98-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-10266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gertrude X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société Essonne Habitat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1

3 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Gertrude X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société Essonne Habitat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat de la société Essonne Habitat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62, dans sa rédaction alors applicable, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Essonne Habitat, propriétaire de locaux donnés à bail à Mlle X... et servant à son habitation principale, lui a, sur le fondement d'une ordonnance de référé, prononçant la résiliation de la location, délivré un commandement de quitter les lieux puis a procédé à son expulsion ; que Mlle X..., a demandé l'annulation du commandement et du procès-verbal d'expulsion en soutenant notamment que la société propriétaire n'avait pas respecté son obligation d'informer le préfet du département de la mesure d'expulsion :

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mlle X... n'allègue aucun motif pertinent de nature à entâcher de nullité le commandement de quitter les lieux, qui lui a été délivré ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'huissier de justice, chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion, avait, dès le commandement, adressé au préfet du département copie du commandement d'avoir à libérer les locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Essonne Habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... et de la société Essonne Habitat ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10266
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'expulsion - Commandement de quitter les lieux - Copie au préfet du département - Nécessité.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 197
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-10266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10266
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