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18/11/1999 | FRANCE | N°98-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-10163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette A..., épouse Y..., demeurant Le Pont Vert, avenue du président Auriol, 03100 Montluçon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1999, o

ù étaient présents :

M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. B.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette A..., épouse Y..., demeurant Le Pont Vert, avenue du président Auriol, 03100 Montluçon,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. B..., Mme X..., M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la pension alimentaire allouée à l'épouse pour la durée de l'instance en divorce cessait d'être due à compter de l'ordonnance constatant le désistement du mari, l'arrêt retient que cette décision étant devenue définitive, il n'appartient pas à Mme Y... de la contester ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., qui soutenait qu'elle avait déposé des conclusions au fond avant le désistement du demandeur, avait accepté ce désistement, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ;

Attendu que, pour opérer la compensation entre les sommes dues par M. Y... au titre de la pension alimentaire et celles qu'il avait acquittées au titre de la taxe foncière et des primes d'assurance afférentes à l'habitation occupée par son épouse, l'arrêt relève que le premier juge a établi un décompte clair et précis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme Y..., qui le contestait, était en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, redevable des sommes versées par son mari et qu'elle avait une dette envers lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10163
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-10163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10163
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