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18/11/1999 | FRANCE | N°97-44266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 97-44266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jack X..., demeurant ..., lotissement Cornaille Robinson, 98810 Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jack X..., demeurant ..., lotissement Cornaille Robinson, 98810 Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1 à 4 de la délibération n° 364 du 11 décembre 1981 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, promulguée par arrêté n° 3786 du 29 décembre 1991 ;

Attendu que, pour annuler les deux contraintes délivrées le 17 juin 1994 par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à l'encontre de M. X..., agent général d'assurance, pour le recouvrement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées à des sous-agents, l'arrêt attaqué retient que, selon la note d'information diffusée par la Caisse elle-même, la délibération n° 364 n'a pour objet que d'affilier les personnes qui, bien que patentées comme travailleurs indépendants, sont en réalité placées sous la subordination juridique de celui qui les emploie, que les notions de "collaboration nécessaire" et "d'activité profitable" visées à l'article 3 doivent être très largement tempérées au regard de cette note, et que, selon l'enquête, les sous-agents payés à la commission, n'étaient tenus d'aucune obligation de rendement, qu'ils organisaient librement leur travail, que l'agent général n'avait sur eux aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction, et que les réunions de concertation n'étaient pas obligatoires, de sorte qu'ils n'étaient pas placés sous la subordination juridique de M. X... ;

Attendu, cependant, que, selon la délibération susvisée, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes patentées ou non de nationalité française de l'un ou de l'autre sexe, travaillant, bien que n'étant pas salariées, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sont affiliées obligatoirement aux régimes de réparation des accidents du travail, des prestations familiales, de prévoyance et de retraite, d'assurance maladie-invalidité, et d'assurance-chômage, ainsi qu'au Fonds social de l'habitat, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de la personne physique ou morale concernée, du chef d'entreprise ou du donneur d'ouvrage, même si elles possèdent tout ou partie des outillages nécessaires à leur travail et même si elles sont rémunérées en totalité ou en partie au moyen de pourboires ou de rémunérations forfaitaires ou autres, dès lors que, n'étant pas employeurs, leur collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou qu'elles ont, en tout cas, une activité profitable au donneur d'ouvrages ou de moyens pour le compte duquel elle est exercée ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la collaboration des sous-agents, qui n'avaient pas la qualité d'employeurs, était nécessaire au fonctionnement de l'agence générale de M.
X...
, pour laquelle ils faisaient souscrire des propositions de contrat, et qu'elle était profitable à celui-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par référence à un texte sans valeur réglementaire, et qui, au surplus, n'a pas appelé en cause les sous-agents intéressés, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44266
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Sécurité sociale - Assujettis.


Références :

Arrêté 3786 du 31 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°97-44266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44266
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