AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association AFRAMP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association AFRAMP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 18 et 19 des statuts de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'assemblée générale des adhérents et des membres participants est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion ;
Attendu que l'association AFRAMP est adhérente au Régime supplémentaire de retraites des cadres et assimilés (RESURCA), repris par l'IRICASE ; que, pour condamner l'AFRAMP à payer une certaine somme à titre de provision sur les cotisations qui lui sont réclamées par l'IRICASE, l'arrêt énonce que l'article 7 du règlement intérieur adopté par l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1979 ayant été approuvé par arrêté du ministre de tutelle, la contestation sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale n'est plus pertinente ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors que le contrôle de l'autorité de tutelle ne portait pas sur la régularité des convocations à l'assemblée générale, dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire, sans rechercher si l'AFRAMP était fondée à se prévaloir de l'omission de sa convocation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a maintenu la décision statuant sur la provision, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'IRICASE aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.