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18/11/1999 | FRANCE | N°97-21849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-21849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alfred Y...,

2 / Mme Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1

3 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alfred Y...,

2 / Mme Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile :

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qu'en matière de saisi immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... pris en leur qualité de caution d'une société déclarée en liquidation judiciaire ; que les cautions ont demandé l'annulation de la procédure en soutenant que le commandement était irrégulier ; que le Tribunal a rejeté leur demande et qu'ils ont relevé appel de sa décision ;

Attendu qu'en statuant sur cet appel alors que la contestation des époux Y..., qui en première instance portait seulement sur la régularité de la procédure et tendait à la nullité de celle-ci, ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 7 mars 1996 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge des époux Y..., les condamne aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21849
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Irrégularité du commandement (non) - Nécessité pour les juges de relever d'office la fin de non recevoir.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-21849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21849
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