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18/11/1999 | FRANCE | N°97-21494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-21494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pavillon Louis XIV, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic la société anonyme Arbel immobilier dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pavillon Louis XIV, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic la société anonyme Arbel immobilier dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arbel, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 1997), que Mme Y... qui avait effectué des travaux de réaménagement des lots dont elle est propriétaire dans la résidence Pavillon Louis XIV, a été condamnée, à la requête du syndicat des copropriétaires, à remettre les lieux en état sous astreinte ; que l'intéressée n'ayant pas obtempéré aux injonctions qui lui avaient été faites, le syndicat a saisi un juge de l'exécution qui, par une première décision a liquidé l'astreinte à 1 000 francs et fixé une nouvelle astreinte, et par une seconde décision a rejeté la deuxième demande de liquidation ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé à 20 000 francs la nouvelle astreinte et d'avoir élevé le taux de celle-ci à 1 000 francs par jour, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt liquidant l'astreinte doit être motivé ; qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que le lot n° 48 n'étant plus occupé, le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas qualité pour vérifier si les installations faites dans ce lot violaient ou non les réglementations administratives, ne pouvait imposer à la copropriétaire de supprimer les aménagements litigieux ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ces conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et d'autre part, et par voie de conséquence que l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché quelles injonctions ou interdictions étaient assorties de l'astreinte pour en vérifier le bien-fondé avant de liquider celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé les injonctions assorties d'astreinte données à Mme Y... par ses précédentes décisions n'avait pas, pour liquider l'astreinte, à répondre à des conclusions ne tendant qu'à remettre en cause la chose ainsi jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Arbel, ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21494
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-21494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21494
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