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18/11/1999 | FRANCE | N°97-20802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-20802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Pauline, Nancy Y... épouse de M. Daniel X... Teste, demeurant ... La Sainte-Baume,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Pauline, Nancy Y... épouse de M. Daniel X... Teste, demeurant ... La Sainte-Baume,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y..., de SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1997), que par arrêt confirmatif du 11 janvier 1996, Z...
Y... Monique, épouse X... Teste a été déboutée de la demande en nullité du prêt qui lui avait été consenti, ainsi qu'à son époux par le Crédit Lyonnais et en vertu duquel cette banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant ; que par acte du 1er mars 1996 Mme Y... a formé un recours en révision contre l'arrêt du 11 janvier 1996 en se prévalant de la fraude de la banque et des pièces décisives recouvrées depuis lors ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans exiger de la demanderesse la preuve d'un fait négatif, que la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait nécessairement eu connaissance des documents en cause qui remontaient à l'année 1990 avant d'avoir communication du rapport d'expertise du 25 novembre 1995 ;

Et attendu que le grief formulé par la troisième branche du moyen est dès lors inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a formé une demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que son mémoire en défense ayant été déposé postérieurement à l'expiration du délai légal de trois mois, cette demande est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20802
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-20802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20802
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