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18/11/1999 | FRANCE | N°97-20285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-20285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Blezat et Ferrat alimentaire B.F.A. alimentaire, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Z..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers, d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la Société anonyme Blezat et Ferrat alimentaire, BFA alimentaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :
>1 / de la société Sica des Gaves, société d'intérêt collectif agricole à forme civile dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Blezat et Ferrat alimentaire B.F.A. alimentaire, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Z..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers, d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la Société anonyme Blezat et Ferrat alimentaire, BFA alimentaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Sica des Gaves, société d'intérêt collectif agricole à forme civile dont le siège est ...,

2 / de la société Elyo océan, dont le siège est ... de Vinci, Parc Technologique, 33600 Pessac, venant aux droits de la société Acadie Sud-Ouest, elle-même venant aux droits de la Société d'études frigorifiques et d'applications froid applications,

3 / de la société S.I.K.I.G, société anonyme, dont le siège est :

64270 Labastide Villefranche,

4 / du Syndicat des producteurs de kiwis fruits Garlanpy, dont le siège est : 64270 Labastide Villefranche,

5 / de l'EARL Maulon, dont le siège est : 40300 Port-de-Lanne,

6 / de l'EARL Heliande, dont le siège est : 40300 Port-de-Lanne,

7 / de l'EARL des J..., dont le siège est : 64520 Sames,

8 / de la SCA Passe d'Ys, société civile agricole, dont le siège est : 40300 Sorde-l'Abbaye,

9 / de la SCEA de Labouhure, dont le siège est : 64270 Labastide Villefranche,

10 / du GAEC La Source, dont le siège est : 40500 Benquet,

11 / de la SCA Larribère, société civile agricole, dont le siège est : 40300 Cauneille,

12 / de la SCA Santa Clara, société civile agricole, dont le siège est : 82340 Donzac,

13 / de la coopérative Sainte Quitterie, dont le siège est :

64230 Lescar,

14 / du GAEC de Lanne, dont le siège est : 40300 Port-de-Lanne,

15 / du GAEC Lasserre Laneufville, dont le siège est :64270 Lahontan,

16 / de l'EARL Barry du Ferrie, dont le siège est : 82600 Verdun-sur-Garonne,

17 / de M. Michel E..., demeurant ...,

18 / de la succession de M. Jean de Y... représentée par M. Henri de Y..., demeurant : 64270 Auterrive,

19 / de Mme Marie D..., demeurant ...,

20 / de M. Jean Marie I..., demeurant : 40300 Orthevielle,

21 / de M. Michel T..., demeurant : 64520 Sames,

22 / de M. René M..., demeurant ...,

23 / de M. Jean-Louis V..., demeurant : 40300 Oeyregave,

24 / de M. Jean-Noël L..., demeurant : 64270 Saint-Dos,

25 / de M. Jean-Louis Q..., demeurant ...,

26 / de Mlle Marion S..., demeurant : 64270 Labastide Villefranche,

27 / de Mme Claire S..., demeurant : 64270 Labastide Villefranche,

28 / de Mme Cécile U..., demeurant ...,

29 / de Mme Marguerite XX..., demeurant ...,

30 / de Mme Suzanne XA..., demeurant ...,

31 / de M. Georges XW..., demeurant Maison Larribère, 40300 Port-de-Lanne,

32 / de M. Jean Louis G..., demeurant : 40300 Labatut,

33 / de M. Jean XB..., demeurant ...,

34 / de M. H... de Saint Sernin, demeurant ...,

35 / de Mme Odile d'R..., demeurant ...,

36 / de Mme Sylvie C..., demeurant ...,

37 / de M. Michel d'R..., demeurant L'Arsenne-Tilh, 31530 Levignac,

38 / de M. Jacques d'R..., demeurant ...,

39 / de M. Francis F..., demeurant ...,

40 / de Mme Arlette A..., demeurant Villa Chastellux 16, rue Bournazel, 40100 Dax,

41 / de Mme Jeanne XC..., demeurant ...,

42 / de M. Robert O..., demeurant ...,

43 / de Mme Jeanne d'X..., demeurant ...,

44 / de M. Maurice B..., demeurant ...,

45 / de M. René XZ..., demeurant : 40300 Peyrehorade,

46 / de Mme Denise N..., demeurant ...,

47 / de M. Pierre K..., demeurant : 40300 Sorde-l'Abbaye,

48 / de M. Jean Paul XY..., demeurant ...,

49 / de M. Irénée XY..., demeurant ...,

50 / de M. Marcel P..., demeurant Saint-Lelise-le-Château, 31430 Le Fousseret,

51 / de M. Marcel E..., demeurant ...,

52 / de la société froid applications., société anonyme, dont le

siège est : 64230 Lescar,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Blezat et Ferrat alimentaire B.F.A. et de M. Z..., ès qualités , de la SCP Lesourd, avocat de la société Sica des Gaves, de la société S.I.K.I.G, du Syndicat des producteurs de kiwis fruits Garlanpy, de l'EARL Maulon, de l'EARL Heliande, de l'EARL des J..., de la SCA Passe d'Ys, de la SCEA de Labouhure, du GAEC La Source, de la SCA Larribère, de la SCA Santa Clara, de la coopérative Sainte Quitterie, du GAEC de Lanne, du GAEC Lasserre Laneufville, de l'EARL Barry du Ferrie, de M. E..., de M. de Baillenx, de Mme D..., de M. I..., de M. T..., de M. M..., de M. V..., de M. L..., de M. Q..., des consorts S..., de Mme U..., de Mme XX..., de Mme XA..., de M. XW..., de M. G..., de M. XB..., de M. de Saint Sernin, des consorts d'R..., de Mme C..., de M. F..., de Mme A..., de Mme XC..., de M. O..., de Mme d'X..., de M. B..., de M. XZ..., de Mme N..., de M. K..., des consorts XY..., de M. P..., de M. E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a rejeté, pour défaut de qualité à agir, la demande de la Sica des Gaves (la Sica) tendant à l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle invoquait du fait des désordres affectant les installations frigorifiques qu'elle avait fait construire sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Blezat et Ferrat alimentaire (la société Blezat et Ferrat) ;

que la Sica ayant interjeté appel, la société Sikig, le syndicat Garlanpy, Mme D... et 46 autres producteurs de fruits sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel pour demander réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Blezat et Ferrat alimentaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les interventions de la société Sikig, du syndicat Garlanpy et des consorts D... (47 producteurs de Kiwis), alors que, selon le moyen, seules sont recevables à intervenir en cause d'appel les personnes qui justifient d'un intérêt né et actuel, de sorte que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui "déclare recevables les interventions de la Sikig, du syndicat Garlanpy et des consorts D...", et examine, au fond, le bien-fondé de leur action contre la société d'architectes après avoir relevé la "carence indiscutable dans l'administration de la preuve" de ces intervenants qui ne produisaient aucun justificatif de leurs droits et estimé que, "n'étant pas en mesure d'identifier les victimes du préjudice commercial réclamé", il y avait lieu de renvoyer les parties "à justifier de leur intérêt à agir", c'est-à-dire de leur intérêt à intervenir en cause d'appel ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas renvoyé les parties à "justifier de leur intérêt à intervenir en cause d'appel", mais à "justifier de leur intérêt à agir, au regard des préjudices subis et eventuellement des prescriptions encourues" ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;

Attendu que, pour déclarer recevables les interventions de la Sikig et des producteurs, l'arrêt retient qu'en reprenant pour eux-mêmes des demandes déjà présentées au tribunal par la Sica, les intervenants ne soumettent pas à la cour d'appel un nouveau litige même si la demande a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que la Sikig et les producteurs, qui n'étaient pas parties en première instance, lui soumettaient un litige donnant à statuer sur des demandes de condamnations personnelles n'ayant pas été soumises à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, de ce chef, il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat Garlanpy, l'arrêt se borne à relever qu'il s'agit d'un syndicat qui regroupe des producteurs de Kiwis et dont l'objet social est d'offrir son concours aux producteurs, de la production à la commercialisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Blezat et Ferrat qui invoquait le défaut de qualité du syndicat pour représenter des producteurs dans une action en responsabilité délictuelle exercée pour la défense des intérêts individuels de ses membres, contre des tiers étrangers aux opérations de production et de commercialisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions concernant la société Sikig, le syndicat Garlanpy, Mme D... et les autres producteurs, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef concernant la société Sikig et les 47 producteurs ;

Déclare irrecevables les interventions de la société Sikig et des 47 producteurs en cause d'appel ;

Remet pour le surplus la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Garlanpy, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sikig, le syndicat Garlanpy et les 47 producteurs aux dépens ;

Dit que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Pau seront supportés par la société Sikig et les 47 producteurs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sikig, du syndicat Garlanpy et des producteurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20285
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen, 2e branche) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Condition - Intérêt de ne pas soumettre à la Cour d'appel un litige nouveau.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 110-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 554 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-20285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20285
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