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18/11/1999 | FRANCE | N°97-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-18021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant précédemment ..., et actuellement chez M. Marcel Y..., ..., 2e étage n° 6, 62600 Berck-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Louis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant précédemment ..., et actuellement chez M. Marcel Y..., ..., 2e étage n° 6, 62600 Berck-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Louis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a interjeté appel d'un jugement qui a désigné un expert dans l'instance en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme X... ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que M. Z... était redevable, du fait de la jouissance de l'immeuble commun, d'une indemnité d'occupation à compter du jour où le jugement de divorce était devenu définitif, le Tribunal a tranché une partie du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. Z... contre le jugement rendu le 9 août 1994 par le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne M. Z... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18021
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif ne tranchant pas une partie du principal - Condition.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-18021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18021
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