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18/11/1999 | FRANCE | N°97-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-17779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Marie-Louise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Le Paget, 01750 Replonges,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Marie-Louise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Le Paget, 01750 Replonges,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse de Crédit agricole mutuel de Mâcon (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y..., sur un bien propre appartenant à la débitrice ; que, par assignation, M. et Mme Y... ont saisi un tribunal de grande instance, juge de droit commun, d'une opposition à commandement de saisie, en soutenant qu'était irrégulier l'acte authentique de prêt sur lequel étaient fondées les poursuites ; qu'un jugement a constaté que l'opposition avait été formée devant une juridiction incompétente et sous une forme inappropriée et que la procédure de saisie immobilière pouvait être menée à son terme ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel ;

Su les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel des décisions rendues par le tribunal de grande instance, que celui-ci ait statué en audience ordinaire ou en audience des saisies immobilières, et saisie de l'entier litige sur la compétence et au fond, ne pouvait, sans violer l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, confirmer le chef du jugement entrepris par lequel le Tribunal s'était déclaré incompétent ; alors, d'autre part, que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et par les conclusions au fond de chacune des parties, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond, nonobstant l'irrégularité réelle ou prétendue affectant l'acte introductif d'instance ;

qu'elle ne pouvait, dès lors, confirmer le chef du jugement ayant déclaré "inappropriée en la forme" la demande de M. et Mme Y... ; qu'elle a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer en matière de saisie immobilière ; qu'en réservant cette compétence à une chambre particulière de ce Tribunal, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi ; que les exigences de l'article 718 de l'ancien Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en retenant dès lors que l'opposition formée par M. et Mme Y... suivant l'exploit du 22 mars 1996 l'a été sous une forme inappropriée, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que l'irrégularité prétendue de l'exploit aurait causé un grief à la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt relève exactement qu'une opposition à commandement constitue, après la publication de celui-ci, un incident de saisie immobilière et retient à bon droit que comme tel, il est soumis aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 727 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du Code de procédure civile doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que la déchéance prévue par ce texte ne s'applique pas aux contestations portant sur le fond du droit ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme Y... déchus de leur opposition à commandement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les moyens soulevés au soutien de l'opposition avaient été présentés postérieurement à l'audience éventuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... contestaient le droit de la Caisse de poursuivre la saisie immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieur de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'opposition à commandement avait été faite devant une juridiction incompétente et sous une forme inappropriée, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Mâcon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17779
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Contestation portant sur le fond du droit - Application du délai de 5 jours (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-17779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17779
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