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18/11/1999 | FRANCE | N°97-17073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-17073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espace Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., demeurant ...,

3 / de Mme Viviane Y..., demeurant ...,

4 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espace Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., demeurant ...,

3 / de Mme Viviane Y..., demeurant ...,

4 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Espace Loisirs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Espace Loisirs de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 avril 1997) et les productions, que l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SARL société Espace Loisirs (la société), la débitrice saisie a formé opposition à commandement, selon la procédure de droit commun, en invoquant l'inexistence de la créance, servant de cause aux poursuites et en demandant la restitution d'un indu et des dommages-intérêts pour poursuites abusives ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'opposition à commandement, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la juridiction du fond, saisie selon la procédure de droit commun, ne peut trancher les incidents de saisie immobilière, elle reste compétente pour trancher toute prétention non directement née de la saisie immobilière, comme une demande indemnitaire formée par le débiteur contre le créancier ; que la société formait, en première instance comme en appel, une demande de dommages-intérêts et de remboursement ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer cette demande irrecevable sur le fondement de la compétence exclusive de la chambre des saisies immobilières, sans violer l'article 718 du Code de procédure civile, par fausse application ;

alors que, d'autre part, pour établir la responsabilité de la banque, la société montrait qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription d'une assurance de groupe ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, et en s'expliquant seulement sur l'application en l'espèce de la législation protectrice des emprunteurs dans le domaine immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas tranché la demande indemnitaire et de remboursement, formée par la société, en s'estimant seulement saisie d'une opposition à commandement de saisie, elle aurait alors méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société avait soutenu que sa créance était éteinte par l'effet d'une substitution de l'assureur de groupe à son obligation de paiement et que la banque, qui devait supporter les conséquences de ses propres manquements à son obligation d'information et dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance de groupe, était tenue de restituer un indu et de payer des dommages-intérêts pour poursuites abusives de saisies ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, retient exactement, sans méconnaître les termes du litige, que l'opposition à commandement, indivisible en ses différents éléments, constituait un incident de saisie qui, n'ayant pas été présenté selon la procédure prévue à cet effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17073
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Opposition à commandement - Inexistence de la créance - Procédure à suivre à cet égard - Détermination.


Références :

Code de procédure civile 718 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-17073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17073
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