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18/11/1999 | FRANCE | N°97-16952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 97-16952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermi

na, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1996), qu'un jugement du 12 octobre 1993 a condamné M. X... à restituer des objets et effets vestimentaires à Mme Y... à peine d'astreinte par jour de retard à compter du 10e jour suivant son prononcé ; que l'exécution provisoire partielle de cette décision, dont M. X... avait interjeté appel, a été ordonnée par le conseiller de la mise en état ; que Mme Y... a ultérieurement saisi le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt du 13 mars 1995, infirmant partiellement la décision du 12 octobre 1993, a fixé le point de départ de l'astreinte au 15e jour suivant la signification de l'arrêt ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte alors que, selon le moyen, le juge est tenu, lorsqu'il relève d'office un moyen de droit, d'inviter les parties à présenter leurs observations, de manière à ce que la décision ne soit pas rendue en violation du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X..., qui demandait la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Huningue du 7 avril 1995, s'était borné à soutenir dans ses conclusions d'appel que le jugement du 12 octobre 1993 le condamnant n'étant devenu exécutoire que le 21 avril 1994, la restitution avait eu lieu le 3 mai 1994, et à invoquer l'irrecevabilité de la demande pour la période postérieure au 3 mai 1994 ;

qu'en écartant la demande en liquidation de l'astreinte en soulevant d'office comme point de départ du calcul de l'astreinte la date fixée par l'arrêt infirmatif du 13 mars 1995 et son absence de signification, sans avoir permis aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la portée de l'arrêt du 13 mars 1995 avait été mise dans le débat ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges, tenus de vérifier si l'astreinte avait couru, n'ont pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16952
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), 22 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°97-16952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16952
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