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18/11/1999 | FRANCE | N°97-10138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 97-10138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

2 / la société Mutuelle les arts et métiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jeany X..., demeurant ...,

2 / de M. Serge X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est ...,<

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4 / de la Direction régionale Agriculture et Forêt, dont le siège est ...,

5 / de la Direction régionale...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

2 / la société Mutuelle les arts et métiers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jeany X..., demeurant ...,

2 / de M. Serge X..., demeurant ...,

3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est ...,

4 / de la Direction régionale Agriculture et Forêt, dont le siège est ...,

5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR de Poitou-Charentes et de la société Mutuelle les arts et métiers, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Serge et Jeany X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'exploitants d'un domaine agricole, M. Jeany X... et M. Serge X... sont par ailleurs gérants de la société Serny dont l'activité est le stockage de récolte en silos ; qu'au titre de cette activité, la Caisse mutuelle régionale (CMR) a émis contre ces gérants des contraintes pour le recouvrement des cotisations sociales du régime obligatoire des professions indépendantes concernant la période du 6 août 1993 au 31 mars 1994 et celle du 1er octobre 1994 au 31 mars 1995 ; que la cour d'appel (Poitiers, 5 novembre 1996) a annulé ces contraintes ;

Attendu que la CMR et la société Mutuelle les arts et métiers font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'activité de la SNC Serny, qui stocke dans son silo des produits agricoles provenant non seulement de l'exploitation de MM. Jeany et Serge X... mais également d'autres exploitants agricoles, ne pouvait être considérée comme le prolongement de l'acte de production agricole de ses co-gérants et relever du régime de la Mutualité sociale agricole ; qu'en effet, dans la mesure où la SNC Serny stocke pour le compte de tiers, il s'agit d'un acte commercial car elle loue des silos à des clients comme prestataires de service, ainsi que la CMR le soutenait dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a refusé de tenir compte de la location de son silo par la SNC Serny à d'autres exploitants agricoles pour déclarer que l'activité de cette société constituait le prolongement de l'acte de production de ses co-gérants et relevait du seul régime agricole, a violé l'article 1144-1 du Code rural ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les gérants de la société Serny exploitent concurremment environ trois mille hectares de terre agricole ; qu'ils ont relevé que cette société, dont l'activité est de nettoyer, sécher et stocker les récoltes, assurait principalement le stockage de la production de MM. Jeany et Serge X..., même si son silo pouvait être également loué à d'autres exploitants ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'activité de cette société constituait pour les intéressés le prolongement de l'acte de production et que, relevant à ce titre du régime de protection sociale agricole, ils n'étaient redevables à la CMR d'aucune cotisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charente et la société Mutuelle les arts et métiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMR de Poitou-Charentes et la société Mutuelle les arts et métiers à payer à MM. Jeany et Serge X... la somme de 10 000 francs, et à la CMSA de la Vienne la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10138
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Affiliation - Stockage de récoltes.


Références :

Code rural 1144-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°97-10138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10138
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