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18/11/1999 | FRANCE | N°96-21505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 96-21505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société YKK France, société à responsabilité limitée, anciennement Yoshida, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société YKK France, société à responsabilité limitée, anciennement Yoshida, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Yoshida France, devenue société YKK France, a signé le 20 septembre 1979 avec les représentants de son personnel un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le 3 juillet 1992, l'agent contrôleur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes distribuée de 1990 à 1992, au motif que l'accord n'avait pas fait l'objet de la déclaration de conformité par le Directeur régional du travail et de la main d'oeuvre prévue par les articles L. 442, alinéa 5, et R. 442-18 du Code du travail en vigueur au moment de la signature de l'accord ; que la cour d'appel (Douai, 27 septembre 1996) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-5, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur que les accords de participation ne sont applicables que s'ils ont été homologués par l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que les articles R. 442-14 et R. 442-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accord de participation litigieux avait été déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi, puis mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967, des articles L. 442-5, alinéa 2, R. 442-17 et R. 442-18 du Code du travail, ainsi que l'article 14-IV de l'ordonnance du 21 octobre 1986 tel qu'interprété par la circulaire ministérielle DRT 88/4 du 29 janvier 1988 ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article 14-IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, les accords de participation doivent avoir été déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi, l'article 33 de ce texte et l'article 47 du décret n° 87.544 fixant les conditions de son application ont supprimé l'obligation de déclaration de conformité par la Direction régional du travail et de la main d'oeuvre ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord avait été déposé après sa signature, et avant le 3 juillet 1980, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21505
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Accord de participation - Formalités nécessaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-5 al. 2
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 14-IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°96-21505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21505
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