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17/11/1999 | FRANCE | N°98-02004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1999, 98-02004


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., était, en qualité d'agent de recouvrement des créances, salarié du groupe Z... qui a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil ; que M. Y..., juge-commissaire, a autorisé la cession du fonds de commerce du groupe à une société, qui a informé M. X... qu'elle le reprenait dans un emploi différent de son emploi initial et situé en province ; que M. X... qui a refusé la nouvelle affectation, a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisé à

prendre à partie le juge-commissaire ;

Attendu que M. X... fait grief à ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., était, en qualité d'agent de recouvrement des créances, salarié du groupe Z... qui a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil ; que M. Y..., juge-commissaire, a autorisé la cession du fonds de commerce du groupe à une société, qui a informé M. X... qu'elle le reprenait dans un emploi différent de son emploi initial et situé en province ; que M. X... qui a refusé la nouvelle affectation, a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie le juge-commissaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 1997), d'avoir rejeté sa requête alors qu'a commis une faute lourde le juge-commissaire qui aurait dû ordonner la cession des fonds de commerce du Groupe Z... avant le 30 septembre 1992, ce qui aurait eu pour effet de lier définitivement et irrévocablement la cession des ces fonds à la reprise des contrats de travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, qui relève souverainement que la proposition choisie par le juge commissaire était la plus conforme aux exigences de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle permettait le maintien du nombre le plus élevé d'emplois, que le contrat de travail litigieux a bien été transféré au nouvel employeur, et que ce n'est qu'ultérieurement que M. X... s'est vu proposer une modification de son emploi ; qu'ainsi le premier président a pu estimer qu'aucune faute lourde professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du juge commissaire au motif que, ultérieurement, M. X... se serait vu proposer une modification de son emploi ;

Et attendu que la demande de paiement de dommages-intérêts présentée selon l'article 513 du Code de procédure civile par M. Y... n'est pas justifiée et que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Rejette les demandes pécuniaires des parties.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-02004
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRISE A PARTIE - Cas - Faute lourde - Appréciation souveraine.

1° MAGISTRAT - Prise à partie - Cas - Faute lourde - Appréciation souveraine 1° MAGISTRAT - Magistrat d'un tribunal de commerce - Juge-commissaire - Prise à partie - Cession d'un fonds de commerce - Décision permettant le maintien du nombre le plus élevé d'emplois 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Prise à partie - Faute lourde.

1° Statuant sur une demande d'autorisation de prise à partie, une ordonnance relève souverainement que la proposition choisie par le juge-commissaire mis en cause était la plus conforme aux exigences de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle permettait le maintien du nombre le plus élevé d'emplois, que le contrat de travail litigieux a bien été transféré au nouvel employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que le demandeur s'est vu proposer une modification de son emploi ; ainsi le premier président a pu estimer qu'aucune faute lourde professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du juge-commissaire.

2° PRISE A PARTIE - Procédure - Autorisation - Refus - Effets - Amende - Disposition abrogée.

2° La disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende prévue en cas de rejet du recours formé contre le refus par un premier président d'autoriser la prise à partie d'un magistrat consulaire est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure civile 510 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1999, pourvoi n°98-02004, Bull. civ. 1999 I N° 310 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 310 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.02004
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