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16/11/1999 | FRANCE | N°98-84800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 98-84800


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-4 du Code pénal, des articles 575.2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal

e :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré ir...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-4 du Code pénal, des articles 575.2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution civile déposée par X... ;
" aux motifs que "le juge d'instruction de Colmar a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse, par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter ; que pour que l'article 434-4 du Code pénal puisse s'appliquer, il faut que la soustraction d'un document soit la conséquence d'un comportement volontaire de personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou des délits ; qu'il résulte des propres termes de la lettre précitée de l'avocat du plaignant que le disque litigieux se trouvait, lors de l'instance correctionnelle, entre les mains de l'employeur de celui-ci ; que l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte ne peut donc qu'être confirmée" (cf. arrêt page 3) ;
" alors qu'à l'appui de sa plainte, X... soutenait que le disque chronotachygraphe avait été remis par l'employeur à la gendarmerie qui l'avait analysé et l'avait ensuite soustrait du dossier de la procédure en le remettant à l'employeur ; que pour constater que la soustraction de ce disque n'était pas la conséquence d'un comportement volontaire de personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou des délits, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte des propres termes de la lettre de l'avocat du plaignant que le disque litigieux se trouvait, lors de l'instance correctionnelle, entre les mains de l'employeur de celui-ci ; qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la gendarmerie n'avait pas eu entre les mains le disque litigieux, ne l'avait pas analysé et n'en avait pas fait des agrandissements avant de le rendre à l'employeur, afin de soustraire ainsi le disque à la procédure en cours et dissimuler le résultat de son analyse, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 85, 86 et 211 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 85, 86 et 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre Y... du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, contre personne non dénommée, du chef de soustraction de pièce en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, infraction prévue par l'article 434-4 du Code pénal ;
Attendu que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du chef de " dénonciation calomnieuse " mais ne s'est pas prononcé sur les autres faits ;
Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir observé que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur l'infraction à l'article 434-4 du Code pénal, procède elle-même à l'analyse des faits dénoncés sous cette qualification et, considérant qu'ils n'entrent pas dans les prévisions du texte, confirme l'ordonnance ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, alors qu'elle aurait dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit Code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou a tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84800
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Examen des chefs d'inculpation visés.

1° Le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Appel - Ordonnance de règlement - Omission de statuer sur certains faits.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de règlement - Omission de statuer sur certains faits - Pouvoirs de la chambre d'accusation.

2° Lorsque la chambre d'accusation est régulièrement saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains faits, objets de l'information, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits, puis conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement(2).

3° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Pourvoi de la partie civile - Décision constituant un refus d'informer.

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Définition.

3° Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Constitue en conséquence un refus d'informer la décision d'une chambre d'accusation qui, étant saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du juge d'instruction ayant omis de statuer sur une des infractions visées dans la plainte, confirme ladite ordonnance en procédant par le seul examen abstrait de faits omis par le magistrat instructeur(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 201, 202, 204, 206, al. 3
Code de procédure pénale 85, 86, 206
Code de procédure pénale 86, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 26 mars 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 63 (2°), p. 158 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-12-23, Bulletin criminel 1969, n° 362, p. 867 (cassation). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-84800, Bull. crim. criminel 1999 N° 259 p. 810
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 259 p. 810

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84800
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