AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marion X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Aonix, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1980 par la société Alsys devenue Aonix, en qualité de secrétaire technique ; qu'en juillet 1994 la société l'a transférée du service qualité et marketing au service support clients ; qu'invoquant le fait de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 août 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, d'une part, que le plan social établi par la société Alsys au début de l'année 1994 prévoyait la possibilité pour un salarié de bénéficier des indemnités conventionnelles de licenciement en cas de refus d une mutation n entraînant pas modification substantielle du contrat de travail ; que tant Mme X... que la société Alsys s accordaient pour considérer que la direction qualité et marketing avait été transférée de France aux Etats-Unis et que son poste d assistante à ladite direction avait été supprimé ; qu en affirmant que le service qualité et marketing n était pas visé par la restructuration et donc qu elle n avait pas vocation à bénéficier des dispositions du plan social, la cour d appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la société avait commis une faute à son égard en ne lui faisant pas connaître la possibilité offerte à tout salarié d accéder aux mesures du plan social et de bénéficier de l indemnité de licenciement prévue dans le plan et de l indemnité exceptionnelle supplémentaire de deux mois de salaire ; qu en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la salariée, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le changement d'affectation dont se plaignait la salariée était sans lien avec la restructuration intervenue au sein de la société Alsys en avril 1994, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée ne pouvait se prévaloir du plan social établi à l'occasion de cette restructuration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.