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16/11/1999 | FRANCE | N°97-44042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-44042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

3 / l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :

1 / de M. S

etbi X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jean Z......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

3 / l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :

1 / de M. Setbi X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de Jean Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'UNEDIC de Chalon sur Saône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., qui employait M. X... en qualité d'aide-maçon, a effectué, en exécution d'un avis à tiers détenteur émanant du trésor public, des retenues sur le salaire de son employé sans reverser les sommes correspondant qu'il a conservées par devers lui ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, rendu le 20 juin 1995 et passé en force de chose jugée, l'a condamné à rembourser au salarié la somme de 6 000 francs ; que la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ayant été ouverte le 13 novembre 1995, l'AGS a refusé de garantir le paiement de la somme précitée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juin 1997) d'avoir décidé que l'AGS doit garantir le paiement de la somme allouée au salarié en remboursement de la quote-part du salaire retenue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; que la créance du salarié provenant du défaut de versement par l'employeur, déclaré ultérieurement en liquidation judiciaire, à l'administration fiscale, des sommes retenues sur son salaire en application d'un avis à tiers détenteur ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur et n'est pas couverte par l'assurance ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement a été demandé au paiement des impôts privilégiés ; qu'en considérant que la somme prélevée sur le salaire de M. X... et affectée dès la réception de l'avis à tiers détenteur à l'administration fiscale serait encore due à M. X... en exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la remise à l'employeur d'un avis à tiers détenteur demandant le paiement des impositions privilégiées dues par le salarié ne change pas la nature salariale de la quote-part de rémunération retenue au profit du trésor public, dont le paiement est garanti par l'AGS en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'employeur, peu important tant l'affectation de ladite quote-part, dès réception de l'avis, au paiement requis, que sa conservation ou son détournement par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44042
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Saisie-arrêt.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Avis à tiers détenteur - Salarié mis en redressement ou liquidation judiciaire - Garantie de l'AGS - Quote-part affectée.


Références :

Code du travail L143-11-1
Livre des procédures fiscales L263

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section industrie), 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-44042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44042
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