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16/11/1999 | FRANCE | N°97-43853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Anelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. F

rouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Anelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 13 octobre 1975 en qualité d'ingénieur par la société Serc-Unibo, devenue la société Esys-Montenay ; que son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er octobre 1989, avec maintien de l'ancienneté acquise depuis le 13 octobre 1975, au sein de la société Anelec, filiale de la précédente société ; que la société Esys-Montenay s'est engagée par écrit à le réintégrer dans le groupe auquel elle appartient à l'issue de sa mission ou en cas de cession de la société Anelec ; que le capital de la société Anelec ayant été cédé à la société Unitechniques, le 2 septembre 1993, il a été convenu, par un accord tripartite en date du 6 septembre 1993, d'une part, que la société Esys-Montenay verserait à M. Z..., à titre transactionnel, une somme de 270 000 francs en réparation du préjudice causé par sa non-réintégration dans le groupe, et, d'autre part, que la société Anelec lui maintiendrait l'ancienneté acquise au sein du groupe Esys-Montenay ; que M. Z... a été licencié le 18 mai 1994 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces dont ils sont saisis avant de rendre leur décision ; que, pour établir sa qualité de directeur général de la société Anelec, M. Z... produisait les bulletins de salaire établis par la société elle-même qui mentionnait cette qualité ; que, de même, le certificat de travail délivré par la société Anelec précisait qu'il avait occupé le poste de directeur général du 1er octobre 1989 au 20 août 1994 ; qu'en affirmant péremptoirement que le titre de directeur général ne lui avait pas été reconnu, sans examiner ces pièces émanant de l'employeur et apprécier leur portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'activité d'un cadre s'apprécie en fonction des activités réellement exercées ; qu'en déduisant de la petite taille de l'entreprise que M. Z... exerçait un encadrement général, sans rechercher, alors même qu'elle déplorait que ses fonctions n'aient pas fait l'objet d'une définition écrite détaillée, quelles étaient en pratique ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement qu'elle avait adressée à M. Z..., la société Anelec subordonnait la rupture du contrat de travail à une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'en déduisant le bien-fondé du licenciement de M. Z... de ce que ce dernier avait avalisé une erreur de conception, alors même qu'elle relevait que cette prétendue erreur n'avait pas porté préjudice à la société, laquelle n'avait pas perdu le client Laperche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que l'insuffisance professionnelle se révèle par une incompétence du salarié à remplir sa tâche ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, compte tenu des diligences attentives qu'il avait personnellement manifestées dans le traitement de l'affaire Laperche, ajoutées au fait qu'en dix-huit années d'activité, il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement et avait constamment bénéficié d'une augmentation de son salaire, et ce encore dans les trois mois ayant précédé son licenciement, son licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, que la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à la date où celui-ci est prononcé ; que M. Z... a été licencié le 18 mai 1994 ; qu'en se fondant sur la note de M. X... adressée le 29 juin 1994 à M. Y... et sur une télécopie de la société Laperche du 18 juillet 1994 pour en déduire le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté l'existence de l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement, a justifié sa décision par ces seuls motifs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, l'arrêt retient que l'accord tripartite du 6 septembre 1993, qui n'a aucun caractère transactionnel à l'égard de la société Anelec, contient des stipulations qui ont valeur d'engagement entre les parties contractantes, notamment pour M. Z... qui a accepté, par une clause dénuée de toute ambiguïté, l'imputation de l'indemnité que la société Esys-Montenay lui a versée à titre de transaction bipartite sur le montant de l'indemnité de licenciement pouvant lui être due par la société Anelec à la rupture à une date indéterminée du contrat de travail ; que si le salarié ne peut, d'ordre public, renoncer au principe et au montant d'une indemnité de licenciement, ne peut en revanche être considérée comme illicite une convention qui, comme en l'espèce, garantit au-delà du droit commun le principe et assure le versement anticipé, fût-ce par un tiers, de ladite indemnité ; que cet accord, qui ne présente aucune cause de nullité, doit produire son plein effet et permettre l'imputation de l'indemnité de licenciement sur la somme de 270 000 francs ;

Attendu cependant qu'un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif ; que son employeur, la société Anelec, lui ayant garanti, lorsqu'il est entré à son service le 1er octobre 1989, la reprise de son ancienneté à compter du 13 octobre 1975, M. Z... ne pouvait valablement renoncer, dans l'acte du 6 septembre 1993, à obtenir de son employeur l'indemnité de licenciement qui pouvait lui être due en application de la convention collective et qui tient compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en reconnaissant que le paiement de la somme de 270 000 francs par la société Esys-Montenay correspondait à l'inexécution de son obligation de réintégrer M. Z... et que l'accord tripartite n'avait aucun caractère transactionnel dans les relations entre M. Z... et la société Anelec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. Z... et la société Anelec ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anelec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43853
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Clauses contraires - Renonciation aux droits du salarié (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-43853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43853
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