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16/11/1999 | FRANCE | N°97-43285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-43285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelso'Mi, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Joaquim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waq

uet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelso'Mi, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Joaquim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Gelso'Mi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Gelso'mi depuis juillet 1992, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1997) d'avoir déclaré la faute grave non caractérisée et le licenciement non fondé et de l'avoir condamné à verser des indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient au juge prud'homal d'en contrôler le caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... de n'avoir pas exécuté les instructions de se rendre à Rungis le 25 mai 1993, de n'avoir pas prévenu son employeur en cours de tournée, d'avoir refusé d'attendre auprès du client afin qu'il puisse informer l'employeur de la situation et d'être parti de chez le client en emportant les clefs du véhicule ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... n'avait pas effectué son chargement à Rungis et a affirmé qu'il n'est pas établi qu'il avait quitté le client en emportant abusivement les clefs du véhicule, n'a pas entièrement rempli son office et a, de ce fait, violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que toute décision doit être suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, l'analyse du disque contrôlographe concluait que, pour la journée du 25 mai 1993, "M. X... n'avait pas fait son temps de travail effectif à Rungis" ;

que la cour d'appel, qui a retenu que cela ne contredisait pas l'affirmation de M. X... selon laquelle il ne pouvait exécuter ce travail avec ses horaires et avec ceux d'ouverture du client de Rungis sans caractériser quels étaient ses horaires, à quel moment le refus avait eu lieu, ni quelle durée demandait ce travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié les simples affirmations du salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; enfin, que lorsqu'elle ne recherche pas si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, une cour d'appel ne doit pas faire peser la charge de la preuve sur une partie en particulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a reproché à l'employeur de n'avoir pas établi que M. X... avait abusivement emporté les clefs du véhicule, sans rechercher elle-même la réalité de ce motif, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas commis de fautes, ne pouvant accomplir le travail demandé dans un temps compatible avec ses horaires et n'ayant pas emporté les clefs du camion ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gelso'Mi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gelso'Mi à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Condamne la société Gelso'Mi à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43285
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-43285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43285
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