Sur le moyen unique :
Vu l'article 768 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., a, dans la déclaration de succession de son père, déduit de l'actif le montant de dettes d'impôt sur le revenu qui, lors du décès, faisaient l'objet d'un contentieux ; que l'administration fiscale a estimé que ces sommes devaient être réintégrées dans l'actif successoral et lui a réclamé un complément de droits de mutation ; que Mme X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que pour prononcer la décharge des droits et intérêts de retard contestés, le jugement énonce que " pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée " et retient que tel est le cas du passif litigieux, qui correspond à des sommes mises en recouvrement au titre de rappels d'impôts sur le revenu du défunt et faisant, à la date du décès, l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif, l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance fiscale et constituant un titre exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette fiscale établie par un redressement est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite de l'actif successoral aussi longtemps qu'elle reste litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.