Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grand instance de Saint-Brieuc, 2 juillet 1996), que M. X... a reçu à bail le droit de chasser dans la forêt de la Hardouinais contre paiement d'un loyer annuel de 200 000 francs ; que M. X... a remis à 23 " actionnaires " des permissions de chasse moyennant une redevance annuelle de 13 000 francs ; que l'Administration, considérant que ces permissions constituaient des sous-locations verbales, les a soumises aux droits proportionnels prévus par l'article 745 du Code général des impôts ; que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits correspondants ;
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'article 745-I du Code général des impôts prévoit expressément l'assujettissement de conventions, écrites ou verbales, afférentes aux droits de chasse à un droit d'enregistrement de 18 %, dès lors que le montant du prix stipulé annuellement pour l'exercice de ces droits est supérieur à un seuil, fixé à l'époque des faits à 1 500 francs (années 1987 à 1989) et 2 500 francs (année 1990), sans introduire d'autres critères que celui tiré de cette limite ; que, dès lors qu'elles sont accordées à titre onéreux pour un loyer annuel qui excède le seuil applicable, les permissions de chasse sont présumées constituer de véritables mutations de jouissance et entrent dans les prévisions de ce texte ; qu'ainsi en décidant que nonobstant son caractère onéreux, les conventions litigieuses ne pouvaient s'analyser en des sous-locations passibles du droit de bail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 745-I du Code général des impôts, soumet aux droits d'enregistrement les locations de droits de chasse consenties par le détenteur de ces droits ; qu'il ne pose aucune présomption assimilant à des locations tout contrat onéreux portant sur des droits de chasse ; que les juges du fond, à qui il revient de qualifier les conventions qui leur sont soumises en fonction des droits et obligations qui en résultent, ont relevé que par les contrats litigieux le preneur à bail des droits de chasse sur une forêt arrête seul les jours et zones de chasse à l'intérieur de la forêt, détermine les animaux à chasser, décide des places ou postes occupés par les autres chasseurs et peut révoquer, sans procédure, le droit du permissionnaire qui méconnaîtrait ses directives ; que le tribunal a pu déduire de ces clauses qui laissent la maîtrise de l'usage du droit de chasse à celui qui cède des permissions que les contrats litigieux ne sont pas des sous-locations et statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.