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16/11/1999 | FRANCE | N°94-86114;99-85848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1999, 94-86114 et suivant


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour assassinat, a ordonné qu'il soit informé du chef de tentative de vol sous la menace d'armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort et complicité de ce crime a ordonné un supplément d'information ainsi que la mise en examen pour ces faits de A..., Z... et Y... ; Z..., A..., Y..., contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 29

juin 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour assassinat, a ordonné qu'il soit informé du chef de tentative de vol sous la menace d'armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort et complicité de ce crime a ordonné un supplément d'information ainsi que la mise en examen pour ces faits de A..., Z... et Y... ; Z..., A..., Y..., contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 29 juin 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation, le premier, de tentative de vol sous la menace d'armes accompagnée de violences avant entraîné la mort, les 2 autres, de complicité de ce crime.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Y... contre l'arrêt du 29 novembre 1994 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que ce pourvoi a été formé contre un arrêt par lequel la chambre d'accusation a ordonné que soient mises en examen pour des faits résultant du dossier de la procédure des personnes n'ayant pas été renvoyées devant elle ; que, par application de l'article 204, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un tel pourvoi est irrecevable ;
II. Sur les pourvois de A..., Z... et Y..., contre l'arrêt du 29 juin 1999 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une agression mortelle dont avait été victime B..., une information a été ouverte contre personne non dénommée pour assassinat ; que, par arrêt en date du 19 décembre 1990 devenu définitif, la chambre d'accusation de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; que, sur les réquisitions du procureur général, elle a, par arrêt en date du 16 décembre 1992, ordonné la réouverture de l'information sur charges nouvelles et prescrit un supplément d'information ; qu'après exécution de celui-ci, elle a ordonné, par arrêt en date du 29 novembre 1994, d'une part, qu'il soit informé du chef de tentative de vol sous la menace d'armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort et complicité de ce crime et d'autre part, qu'il soit procédé, lors d'un nouveau supplément d'information, à la mise en examen pour ces faits de A..., Z... et Y... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 188, 189, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a, dans ses deux arrêts du 16 décembre 1992 et du 29 juin 1999, omis d'examiner la régularité des réquisitions du ministère public sollicitant la réouverture de l'information sur charges nouvelles, de constater leur nullité et de se déclarer incompétente pour instruire sur ces réquisitions ;
" aux motifs, de son arrêt du 29 juin 1999, saisie par réquisitoire du procureur général du 24 septembre 1992 tendant à la réouverture de l'information sur charges nouvelles de l'information suivie contre X... à la suite de l'assassinat de B..., la chambre d'accusation a déjà statué sur ces réquisitions par arrêt du 16 décembre 1992 et a ordonné la réouverture de l'instruction sur charges nouvelles et un supplément d'information et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la légalité de ses propres arrêts, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la chambre criminelle ;
" aux motifs de son arrêt du 16 décembre 1992, que si certains faits, tels que la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie et le changement du numéro de téléphone étaient connus avant la clôture de l'information, d'autres faits, notamment l'existence du compte et du coffre à l'Union des Banques Suisses, les démarches faites par Y... pour recevoir l'argent déposé sur ce compte et les manoeuvres frauduleuses qui auraient été effectuées par cette dernière n'ont été connues des parties civiles que postérieurement à l'ordonnance de non-lieu ;
" alors qu'aucune disposition du droit interne ne saurait faire obstacle aux droits effectifs pour les mis en examen d'invoquer devant une juridiction nationale la nullité d'une procédure pénale suivie contre eux et résultant de la violation d'une disposition d'ordre public qui leur a fait grief ; qu'en présence d'un refus opposé par la chambre d'accusation exprimé dans sa décision la plus récente d'examiner la régularité des réquisitions de réouverture de l'information sur charges nouvelles du procureur général de la cour d'appel de Versailles, réquisitions à l'origine de sa propre décision du 16 décembre 1992, cette dernière décision par nature insusceptible de pourvoi en cassation et compte tenu du caractère erroné des motifs de celle-ci, la chambre criminelle est en mesure, se référant à l'argumentation des demandeurs au pourvoi telle que présentée à titre conservatoire devant la chambre d'accusation, de constater elle-même que ces réquisitions reposaient sur des faits qui, étant d'ores et déjà de toute évidence connus de M. C..., constitué partie civile dans la procédure initiale ainsi que cela ressort notamment de ses déclarations contenues dans un procès-verbal d'audition du 25 février 1993 (E 18) étaient, en application des dispositions d'ordre public des articles 188 et suivants du Code de procédure pénale, insusceptibles de justifier la réouverture de l'information sur charges nouvelles, en omettant de le constater fût-ce d'office et de vérifier ainsi sa propre compétence, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour A... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Z..., A... et Y... ont contesté la nouveauté des charges retenues par le procureur général dans ses réquisitions de réouverture, en soutenant qu'elles étaient déjà connues des parties civiles avant la clôture de l'information ;
Attendu qu'en cet état ils ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas examiné leur argumentation dès lors qu'à aucun moment ils n'ont allégué que lesdites charges aient été soumises à la juridiction d'instruction avant la décision de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 190 et 204 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que, par arrêt en date du 29 novembre 1994, la chambre d'accusation a ordonné qu'il soit informé à l'encontre de MM. Z... et A... et de Y... du chef de tentative de vol sous la menace d'armes et avec des violences ayant entraîné la mort et complicité de ce crime et a ordonné leur mise en examen de ces chefs ;
" alors que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 190 du Code de procédure pénale, dans le cadre de la procédure de réouverture de l'information sur charges nouvelles, l'initiative des poursuites est exclusivement réservée au ministère public et que la chambre d'accusation qui n'était saisie que de réquisitions en date du 24 septembre 1992 et du 2 novembre 1994, tendant à informer du chef d'assassinat et à vérifier les mouvements de compte de la victime sur l'Union des Banques Suisses, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner qu'il soit informé des chefs précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour A... ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué aux moyens, la circonstance que la chambre d'accusation soit saisie en application de l'article 196 du Code de procédure pénale ne lui interdit pas d'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 204 du même Code ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 2, 379 et 384 de l'ancien Code pénal, 121-5, 311-1,311-8 et 311-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué du 29 juin 1999 a renvoyé Z... devant la Cour d'assises du chef de tentative de vol avec armes accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort de B... ;
" 1o aux motifs qu'au titre des charges déjà réunies au cours de l'instruction terminée par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 19 décembre 1990 confirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 22 août 1990, il faut retenir quant à la participation aux faits de Z..., la reconnaissance de Z... par C... au cours d'une parade d'identification telle qu'elle résulte des déclarations consignées dans les procès-verbaux d'audition de C... ;
" 2o aux motifs qu'il est apparu au cours du dernier supplément d'information à la suite de la réouverture de l'information sur charges nouvelles, que Z... utilisait la moto de A..., la sienne ayant été accidentée et que sa participation aux faits étant supposée établie, il était également susceptible d'avoir perdu le gant en utilisant cette moto, étant observé que le lieu de découverte du gant se trouvait sur le chemin le plus court pour aller de la résidence de la victime au domicile de A... et qu'il ne peut être exclu que les auteurs des faits soient passés par cet endroit et que l'utilisation d'une voiture n'exclut pas celle d'une moto ;
" 1° alors que les charges rassemblées au cours de la procédure terminée par une décision de non-lieu antérieure à la réouverture de l'information sur charges nouvelles ne peuvent, aux termes de la nouvelle information, justifier à elles seules une mise en accusation et que dès lors les charges résultant d'une prétendue reconnaissance formelle de M. Z... par M. C... jugées insuffisantes par l'arrêt du 19 décembre 1990 ne permettent pas à elles seules de justifier le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ;
" 2° alors qu'une décision de mise en accusation ne peut en aucun cas résulter de motifs hypothétiques et que dès lors la chambre d'accusation ne pouvait prononcer le renvoi de Z... devant la cour d'assises pour vol commis avec armes avec la circonstance de violences ayant entraîné la mort de la victime en se référant, selon ses propres termes, à la supposition qu'il ait pu se servir, dans des circonstances indéterminées, d'une moto que les témoins du crime n'ont aucunement aperçue en action au moment des faits et qu'il ait été susceptible d'avoir perdu un gant dont l'arrêt a explicitement constaté qu'il ne lui appartenait pas " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour A..., pris de la violation des articles 2, 59, 60, 379 et 384 de l'ancien Code pénal, 121-5, 121-6, 121-7, 311-1, 311-8 et 311-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A... devant la cour d'assises du chef de complicité par instructions et par aide ou assistance de tentative de vol avec armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort de B... ;
" 1° aux motifs qu'au titre des charges déjà réunies au cours de la procédure terminée par l'arrêt de la Chambre d'accusation en date du 19 décembre 1990 confirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 22 août 1990, il faut retenir, quant à la participation aux faits de A... la découverte du gant du même modèle que ceux achetés par A... et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter aux policiers ; qu'à supposer même que ce gant n'ait pas été perdu par l'un des auteurs des faits, cette découverte constituait au moins une charge que A... ou quelqu'un de son entourage ait effectué récemment une surveillance du domicile de B... ; que la découverte de ce gant à cet endroit n'était pas aussi explicable que les personnes mises en examen l'ont prétendu ; que le passage à l'arrière de la propriété de B... ne constituait pas le trajet le plus commode pour se rendre de Versailles à Chavenay même s'il était le chemin le plus court ; que le lieu de découverte du gant se trouvait sur le chemin le plus court pour aller de la résidence de la victime au domicile de A... ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les mémoires, il ne peut être exclu que les auteurs des faits soient passés par cet endroit et l'utilisation d'une voiture n'exclut pas celle d'une moto ; le passage, le vendredi ou le samedi, de deux individus sur une moto rouge, devant le domicile de B... ; que la description de cette moto correspondait à celle utilisée par A... et que les témoignages de D... et de sa mère constituaient ainsi des indices qu'il ait effectué une surveillance de ce domicile la découverte des talkies-walkies qui de l'aveu même de A... avaient été achetés dans le but de commettre une action délictueuse, un tel matériel étant destiné à être utilisé dans une action de type commando ;
" 2° aux motifs que pour les mêmes motifs que X..., alors qu'il vivait avec elle et qu'il était l'employeur de Z..., il existe à son encontre des charges nouvelles et suffisantes qu'il a donné des instructions à celui-ci et à 4 autres individus non identifiés pour voler le contenu du coffre sous la menace de leurs armes et qu'il les ait aidé et assisté dans la préparation et dans la commission de cet acte criminel en effectuant des surveillances du domicile de la victime les 27, 28 et 29 juin et en leur fournissant les moyens matériels de le commettre ;
" 1o alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les charges réunies à l'encontre de A... au cours de la procédure terminée par une décision de non-lieu antérieure à la réouverture de l'information sur charges nouvelles, même réinterprétées à la lumière des suppléments d'information successifs ordonnés par la chambre d'accusation et pouvant constituer des actes d'aide et d'assistance, se réduisent à de simples hypothèses ; qu'il en est ainsi :
- 1. - de l'attribution à A... de la propriété du gant retrouvé par les enquêteurs ;
- 2. - de l'explication quant à la présence de ce gant sur le chemin le plus court entre la résidence de la victime et le domicile de Z... ;
- 3. - du passage supposé d'une moto non identifiée en rapport avec la commission du crime sur une route ou des milliers d'autres motos circulent chaque jour ;
- 4. - du moment du passage de la moto situé par l'arrêt tantôt le vendredi soir, tantôt le samedi ;
- 5. - de la supposition selon laquelle le passage de cette moto évoquerait une possible surveillance du domicile de la victime ;
- 6. - de l'identité de la personne qui aurait, à bord de cette moto, opéré la surveillance prétendue, celle-ci étant imputée par l'arrêt tantôt à A..., tantôt à quelqu'un de son entourage ;
" 2° alors que de simples actes préparatoires tels que l'achat de talkies-walkies en vue de commettre une action délictueuse indéterminée sont insusceptibles de caractériser la complicité ;
" 3° alors que les instructions en vue de commettre une infraction ne caractérisent la complicité qu'autant qu'elles ont une consistance précise et que l'arrêt qui, sans s'expliquer sur le contenu des prétendues instructions données par A... à Z..., s'est borné à déduire leur existence d'un sentiment de cupidité qu'il a prêté à Y... et qu'en raison de la vie commune existant entre celle-ci et A..., qu'il a également prêté par contagion à ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 60 de l'ancien Code pénal et 121-7 du Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 2, 59, 60, 379 et 384 de l'ancien Code pénal, 121-5,121-6,121-7, 311-1, 311-8 et 311-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du chef de complicité par instructions données de tentative de vol avec armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort de A... ;
" 1° aux motifs qu'au titre des charges déjà réunies au cours de la procédure terminée par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 19 décembre 1990 confirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 22 août 1990, il faut retenir, quant à la participation aux faits de Y... les visites inexplicables de E... et de Y... le 27 juin qui étaient susceptibles d'avoir eu pour but de recueillir des renseignements sur la victime ; l'envoi du télex depuis la société H... après le 16 mai 1986, par lequel Y... rappelait à B... qu'il lui devait une forte somme d'argent et par lequel elle soumettait l'exercice d'un droit de visite au versement de cette somme ;
" 2° aux motifs que le dernier supplément d'information a fait apparaître des charges nouvelles que Y... ait pensé, à la suite de renseignements qu'elle aurait reçus, que le coffre de B... devait contenir, le 30 juin 1986, une forte somme d'argent liquide sortie de la trésorerie de la société pour être versée à des intermédiaires ; que les renseignements qui étaient susceptibles d'être recoupés pouvaient provenir de F..., rencontré le 27 juin, de sources marocaines, du retour anticipé de B... à son domicile, de surveillances ayant fait apparaître la présence de G... le samedi soir ; que ces charges confortent celles qui avaient été initialement recueillies relatives aux visites inexpliquées de E... et de Y... le vendredi 27 juin et à une surveillance effectuée à moto ; que Y... pouvait également connaître par E... l'endroit où la nouvelle combinaison du coffre avait été inscrite ; qu'en raison du temps écoulé, le supplément d'information n'a pas permis de vérifier si Y... avait gardé un second exemplaire de la clé du coffre ou si un exemplaire était déposé à proximité ; qu'il existe ainsi à l'encontre de X... des charges nouvelles et suffisantes qu'elle ait donné aux auteurs de la tentative de vol des instructions et des renseignements pour voler sous la menace de leurs armes l'argent que ce coffre était supposé contenir ;
" alors que les arrêts prononçant une mise en accusation devant la cour d'assises ne peuvent reposer sur des motifs insuffisants ou hypothétiques ; que la complicité par instructions n'est caractérisée qu'autant que les instructions données ont une consistance précise et ont abouti à la commission de l'infraction ; que la chambre d'accusation a cru pouvoir déduire l'existence d'instructions et de renseignements donnés par Mme Y... à l'auteur principal :
- 1. - de vagues suppositions relatives au but des visites faites par celle-ci à B... qui était son ancien amant et père de son enfant ;
- 2. - de l'existence d'un différend sentimental et financier concernant cet enfant ;
- 3. - des sentiments de cupidité prêtés à celle-ci face à la situation de fortune, supposée connue d'elle, de B..., et que de tels motifs, hypothétiques et insuffisants en ce qu'ils ne comportent aucune précision quant à la consistance des instructions et renseignements prétendument donnés ne permettent pas de justifier légalement le renvoi de Mme Y... devant la cour d'assises pour complicité de vol qualifié " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a, sans insuffisance ni contradiction, relevé l'existence de charges nouvelles et suffisantes pour ordonner le renvoi de Z..., A... et Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol sous la menace d'armes accompagnée de violences ayant entraîné la mort et de complicité de ce crime ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Y... contre l'arrêt du 29 novembre 1994 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur les pourvois des demandeurs contre l'arrêt du 29 juin 1999 :
Les REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86114;99-85848
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Réouverture de l'information sur charges nouvelles - Condition.

1° INSTRUCTION - Réouverture de l'information sur charges nouvelles - Charges nouvelles - Condition.

1° Constituent des charges nouvelles justifiant la réouverture de l'information en application de l'article 190 du Code de procédure pénale celles qui n'ont pas été soumises à l'examen de la juridiction d'instruction avant la décision de non-lieu. Il n'importe qu'elles aient été connues des parties avant cette décision(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Réouverture de l'information sur charges nouvelles - Application de l'article 204 du Code de procédure pénale - Possibilité.

2° La circonstance que la chambre d'accusation soit saisie en application de l'article 196 du Code de procédure pénale ne lui interdit pas d'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 204 du même Code.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 190
Code de procédure pénale 196, 204

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1994-11-29 et 1999-06-29

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-11-09, Bulletin criminel 1965, n° 224, p. 507 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1999, pourvoi n°94-86114;99-85848, Bull. crim. criminel 1999 N° 256 p. 798
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 256 p. 798

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.86114
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